CETATEXT000024115043 J4_L_2011_05_000001000685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/05/2011, 10NT00685, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00685 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET ROUSSELOT M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 avril 2010, ensemble le mémoire enregistré le 14 mai 2010, présentés pour M. et Mme X, demeurant 1..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1271 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 5 janvier 2009 par le maire de Réville (Manche) pour la construction d'une habitation sur la parcelle AM 276 p, ensemble la décision du 30 mars 2009 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce certificat et cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 5 janvier 2009 par le maire de Réville (Manche) pour la construction d'une habitation sur la parcelle AM 276 p, ensemble la décision du 30 mars 2009 rejetant leur recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 de ce même code : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. et Mme X, qui, au nord, est situé en retrait d'une parcelle déjà construite formant l'extrémité du hameau dénommé Mont de la Simonnerie, est entouré sur les trois autres côtés de vastes espaces demeurés vierges ; que ce hameau, regroupant une vingtaine de constructions, est séparé de deux autres hameaux, le Mont Férey au nord et le Mont Morin au sud, par des terrains nus et par quelques maisons éparses le long de la route départementale 10 ; que le hameau du Mont de la Simonnerie, alors même qu'il est desservi par les réseaux publics, et notamment par une lagune d'épuration, et que des commerces ou services y auraient autrefois existés, ne peut être regardé comme un village au sens des dispositions précitées, les hameaux qui l'entourent ne pouvant, au demeurant, pas non plus recevoir une telle qualification, laquelle ne peut être davantage reconnue à la zone d'urbanisation diffuse formée par l'ensemble de ces hameaux ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que des autorisations de construire auraient été récemment délivrées sur des parcelles situées non loin du terrain d'assiette de leur projet ; que, dans ces conditions, la construction projetée, alors même qu'elle ne porte que sur l'édification d'une seule maison, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas, par ailleurs, le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que le maire de Réville a fait une exacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme en délivrant le certificat d'urbanisme négatif contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle, d'une part, à ce que soit mise à la charge de la commune de Réville la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme X la somme réclamée par la commune de Réville au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Réville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Réville (Manche). '' '' '' '' 2 N° 10NT00685 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.