CETATEXT000024115051 J4_L_2011_05_000001001249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/05/2011, 10NT01249, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01249 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 14 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 10-133 du 7 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Didier X, annulé sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen en tant qu'elle tend à l'annulation de ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel du jugement du 7 mai 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen, en ce qu'il a, à la demande de M. X, annulé sa décision 48S constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que le ministre a produit la photocopie de l'avis de réception d'un pli recommandé portant le numéro 2C 026 927 2931 3, envoyé le 9 octobre 2009 par le fichier national des permis de conduire ; que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X comporte une mention relative à un accusé de réception d'une lettre 48SI portant ce numéro ; qu'il ressort des mentions précises portées sur ces documents que ce pli a été présenté à l'adresse connue de M. X le 10 octobre 2009 et que l'intéressé ayant été avisé de ce passage, ainsi qu'en témoigne la mention avisé Caen Venoix le 10/10/09, faute d'avoir été réclamé pendant le délai de garde de 15 jours, le pli a été retourné au fichier national du permis de conduire le 26 octobre 2009 ; que par suite, la notification de la décision litigieuse doit être réputée intervenue régulièrement le 10 octobre 2009, date de présentation du pli ; que cette décision, établie selon un modèle type, comporte la mention des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que la demande enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe du Tribunal administratif de Caen, tendant à l'annulation de la décision ministérielle en cause, était tardive et par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 10-133 en date du 7 mai 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Didier X. '' '' '' '' 2 N° 10NT01249 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.