CETATEXT000024115052 J4_L_2011_05_000001001432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/05/2011, 10NT01432, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01432 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MAOUCHE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-1682 en date du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a, d'une part, annulé sa décision retirant quatre points du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise par celui-ci le 14 février 2008, ensemble la décision du 18 février 2009 informant l'intéressé que le solde des points de son permis de conduire étant désormais nul, celui-ci n'était plus valable et qu'il devait le restituer au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X compte tenu de l'annulation de la décision de retrait de quatre points ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n° 2007-753 du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 ; - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de conduire de M. X était doté d'un capital de six points en application du II et du III de l'article R. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable aux permis de conduire obtenus avant le 31 décembre 2007 ; que, par une décision 48 SI du 18 février 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES l'a informé qu'une infraction commise par lui le 14 février 2008 entrainait le retrait de quatre points de son permis de conduire, qu'en raison d'un précédent retrait de deux points consécutif à une infraction du 8 février 2008, le solde de points dudit permis était désormais nul et que ce permis ayant de ce fait perdu sa validité, il devait le restituer au préfet de son département de résidence ; que le ministre interjette appel du jugement en date du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a, d'une part, annulé sa décision retirant quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 14 février 2008, ensemble la décision du 18 février 2009 informant l'intéressé que le solde des points de son permis de conduire étant désormais nul, celui-ci n'était plus valable et qu'il devait le restituer au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X compte tenu de l'annulation de la décision de retrait de quatre points ; Sur la légalité des décisions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire et que le ministre produit pour la première fois en appel, précise que M. X a réglé le 20 octobre 2008 l'amende forfaitaire majorée dont il était redevable à la suite de l'infraction commise par lui le 14 février 2008 ; que ce paiement implique nécessairement qu'un titre exécutoire ait été auparavant émis ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de l'infraction en cause qui doit, dès lors, être regardée comme établie ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre retirant quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 14 février 2008, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif que la réalité de ladite infraction n'était pas établie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre de la décision de retrait de quatre points et de la décision du 18 février 2009 devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du décret susvisé n° 2007-753 du 9 mai 2007 relatif au nombre des points affectés au permis de conduire pendant la période probatoire ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de retrait de points ; Considérant que le décret susvisé du 9 mai 2007, qui a organisé un nouveau régime des points affectés au permis de conduire pendant la période probatoire, a prévu dans son article 5 que ce nouveau régime ne s'appliquerait qu'aux permis obtenus à compter du 31 décembre 2007 ; que M. X, qui a obtenu son permis de conduire le 18 avril 2006, relevait donc du dispositif antérieur, en vertu duquel, à la date de l'infraction du 14 février 2008, le capital de points de son permis ne pouvait être au maximum que de six alors qu'il estime que, si le nouveau dispositif lui avait été appliqué, il aurait été de huit ; que, pour contester la décision du 18 février 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, il soutient, par voie d'exception, que l'article 5 dudit décret méconnaît les principes d'application de la loi pénale plus douce et d'égalité ; que, toutefois, d'une part, le mécanisme d'abondement annuel du capital de points dont est doté le permis probatoire ne relève pas d'un régime de sanction pénale ; que, d'autre part, en prévoyant que la faculté d'abonder de deux points par année le capital des points du permis de conduire probatoire s'applique aux permis obtenus après le 31 décembre 2007, l'article 5 du décret du 9 mai 2007 n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, entrées en vigueur le 31 décembre 2007 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à exciper par voie d'exception de la méconnaissance par l'article 5 du décret du 9 mai 2007 des principes susmentionnés ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 9 mai 2007 et applicable, ainsi qu'il vient d'être dit, au permis de conduire de M. X : (...) II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. / V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie (...) ; Considérant qu'en application de ces dispositions le capital de points affectés au permis de conduire de M. X était de six ; que la décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction du 8 février 2008 et celle portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 14 février 2008 n'étant pas entachées d'illégalité, le capital de points affectant le permis de conduire de M. X présentait donc un solde nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 18 février 2009, l'a informé de la perte de validité de son permis et lui a enjoint de le restituer ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision du 18 février 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé sa décision retirant quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 14 février 2008, ensemble la décision du 18 février 2009 informant l'intéressé que le solde des points de son permis de conduire étant désormais nul, celui-ci n'était plus valable et qu'il devait le restituer au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X compte tenu de l'annulation de la décision de retrait de quatre points ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nantes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1682 en date du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a, d'une part, annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise par celui-ci le 14 février 2008, ensemble la décision du 18 février 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et de son obligation de le restituer au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X compte tenu de l'annulation de la décision de retrait de quatre points. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points de son permis de conduire consécutivement à une infraction du 14 février 2008, ensemble la décision du 18 février 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et de son obligation de le restituer, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de rétablir le capital de points de son permis de conduire sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Charles X. '' '' '' '' N° 10NT01432 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.