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10NT01813

CETATEXT000024115053 J4_L_2011_05_000001001813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/05/2011, 10NT01813, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01813 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ESCALE Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 août 2010, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Escale, avocat au barreau de Montpellier ; M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4470 du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder la naturalisation sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer tous les documents administratifs procédant de sa naturalisation ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que par une décision du 2 avril 2008 régulièrement publiée, M. Y, adjoint au chef du second bureau des naturalisations au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, signataire de la décision du 5 juin 2008 contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le ministre précise, dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X au motif que celui-ci a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1992 à 2000 et a, ainsi, méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a séjourné irrégulièrement sur le territoire national, entre 1992 et 2000, avant que ne lui soit délivré le 4 septembre 2000 un récépissé de demande de première délivrance d'une carte de séjour ; que ce récépissé précise qu'il est valable jusqu'au 3 décembre 2000 et non, contrairement à ce que soutient l'intéressé, du 16 mars 1997 au 15 mars 2002 ; que M. X ne peut utilement faire valoir qu'il remplissait la condition de recevabilité posée par l'article 21-17 du code civil dès lors que la décision litigieuse n'est pas fondée sur ces dispositions mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; qu'ainsi et alors même que, selon ses allégations, il aurait travaillé de façon continue depuis son arrivée en France et serait parfaitement intégré à la société française, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, pour le motif susmentionné, d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01813 1

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