CETATEXT000024115054 J4_L_2011_05_000001001855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/05/2011, 10NT01855, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01855 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET COULOGNER M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Follope, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-237 du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). ; Considérant que, par décision du 27 octobre 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X au motif que l'épouse de celui-ci et ses trois enfants mineurs résidaient à l'étranger ; qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, M. X s'est borné à faire valoir qu'il vivait en France depuis 1978, qu'il travaillait et qu'il demandait la nationalité française pour pouvoir faire venir sa famille ; que de tels moyens étaient soit inopérants soit dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard du motif fondant la décision contestée ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative auquel elle renvoie, n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que pour vérifier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut légalement prendre en compte la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et la caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, l'épouse de M. X ainsi que ses trois enfants mineurs, nés en 1996, 1998 et 2000, résidaient à l'étranger ; que M. X n'établit pas avoir engagé une procédure de regroupement familial au profit de sa famille ; qu'en 2009, il percevait le revenu minimum d'insertion (RMI) ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé est entré sur le territoire français en 1978, y vit de manière régulière, y travaille et y déclare ses revenus, M. X ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. X, le ministre chargé des naturalisations a fait une exacte application de la condition posée à l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01855 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.