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10NT02086

CETATEXT000024115056 J4_L_2011_05_000001002086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/05/2011, 10NT02086, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02086 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DANDALEIX M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. Aboubacar Idrissa X, demeurant ..., par Me Dandaleix, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4559 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en indiquant avoir, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, décidé d'ajourner à un an la demande de naturalisation du requérant au motif que celui-ci avait méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France en aidant au séjour irrégulier depuis 2006 de Mme Y, mère de son enfant, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas motivée doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a aidé Mme Y, la mère de son fils, entrée en France en 2006, à se maintenir irrégulièrement en France jusqu'à ce qu'elle sollicite en 2008 une carte de séjour en qualité de réfugié ; que le principe de la présomption d'innocence garanti par la loi du 15 juin 2000 et l'article 6-2° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération de tels faits, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, nonobstant la circonstance que le requérant n'ait fait l'objet d'aucune condamnation pour ces faits ; qu'en se fondant sur un tel motif pour ajourner la demande de naturalisation du postulant, le ministre n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X ne peut utilement soutenir que Mme Y, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2010, doit être regardée comme ayant toujours séjourné régulièrement en France, dès lors que les documents provisoires de séjour qui lui ont été alors remis n'ont eu pour effet que de régulariser les conditions de son entrée en France ; que si l'article L. 622-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l'objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu'ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation ; Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, le comportement du requérant justifiait l'ajournement à un an de sa demande de naturalisation par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le ministre demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubacar Idrissa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02086 1

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