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10NT02243

CETATEXT000024115058 J4_L_2011_05_000001002243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/05/2011, 10NT02243, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02243 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOUEDO Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3796 en date du 24 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 21 septembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Amale X et fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2010 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine entrée en France le 1er juillet 2010 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 15 août 2010, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus ; Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux, qui mentionne que l'intéressée, entrée en France le 1er juillet 2010, célibataire, n'est pas dépourvue de liens dans son pays d'origine et qu'ainsi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée ou familiale, ne fasse pas état de sa relation, au demeurant récente, avec un ressortissant français, ne révèle pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'avait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mlle X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que, par arrêté du 27 août 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a donné à M. Claude Erb, attaché principal, chargé de la mission de coordonner l'activité du service interministériel de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière, notamment les décisions d'éloignement ; que cette délégation de signature donnait, dès lors, à M. Erb compétence pour signer l'arrêté du 21 septembre 2010 ordonnant la reconduite de Mlle X à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si elle vit maritalement depuis le mois de juillet 2010 avec un ressortissant français, Mlle X, âgée de 39 ans, entrée en France, ainsi qu'il a été dit, le 1er juillet 2010, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ; que compte tenu des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 21 septembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X et fixant le Maroc comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-3796 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 24 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Melle X devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Melle Amale X. Une copie pour information sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' N° 10NT022432

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