CETATEXT000024115059 J4_L_2011_05_000001002248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/05/2011, 10NT02248, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02248 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Murad X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-875 en date du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique : Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, ressortissant azéri, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elles sont, dès lors, régulièrement motivées au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X qui est titulaire d'un passeport azéri et qui s'est présenté, dans le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile qu'il a rempli le 4 décembre 2007, comme ressortissant de cet Etat, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il aurait été en droit de se prévaloir, à la date à laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, de la qualité d'apatride, de sorte qu'il eût pu prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, entré en France en décembre 2007 à l'âge de 43 ans, soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissante française depuis deux ans et n'a commis aucune infraction depuis son arrivée en France, il n'établit pas la réalité de cette relation ; que dans ces conditions, et alors qu'il dispose d'attaches familiales en Azerbaïdjan où résident ses deux fils, l'arrêté du 12 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2009, soutient que recherché dans son pays d'origine, il a reçu de nombreuses menaces de mort et fait l'objet, en France, d'une agression à l'arme blanche en relation avec ses anciennes activités, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT02248 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.