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10NT02299

CETATEXT000024115061 J4_L_2011_05_000001002299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/05/2011, 10NT02299, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02299 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ YAMBA Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour Mme Eminence X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-79 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions le ministre en charge des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les informations défavorables recueillies sur le comportement de l'intéressé ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait dissimulé des informations concernant sa situation familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'administration en charge des naturalisations, le 6 septembre 2004, lors du dépôt de son dossier de demande de naturalisation, être célibataire et n'a ainsi fait part, ni de son premier mariage contracté, dans son pays d'origine, le 11 janvier 2002, et de la dissolution de cette union, le 7 avril 2004, ni de ce qu'elle avait une fille au Congo, née le 5 avril 1998, alors que l'intéressée a produit, dans un dossier de demande de visa constitué par elle auprès du consulat général de France du Congo, l'acte de naissance de cette enfant ; qu'elle se borne à faire état de sa très grande incompréhension quant à la filiation qui lui est imputée et à soutenir que le ministre ne démontre pas la réalité de l'existence de sa fille, sans établir qu'elle ne serait pas la mère de cette enfant qu'elle a pourtant déclarée ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé des informations de nature à permettre au ministre d'apprécier, en toute connaissance de cause, sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, et alors même que ses deux autres enfants vivent avec elle, qu'elle serait bien intégrée à la société française et qu'elle a entrepris une formation pour devenir aide-soignante, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eminence X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02299 1

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