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10NT02365

CETATEXT000024115062 J4_L_2011_05_000001002365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/05/2011, 10NT02365, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02365 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Rinat X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4910 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 25 juin 2010 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2010 du préfet de la Loire-Atlantique : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 15 mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation à effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation ; que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. X, ressortissant russe, pourrait être renvoyé comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. X soutient qu'il est recherché par la police russe en raison de ses origines tchétchènes et de sa participation à des manifestations anti-gouvernementales ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'il fait également valoir qu'il a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche pour un emploi de chef de chantier niveau B dans l'entreprise au sein de laquelle il travaille depuis le 21 janvier 2008 comme maçon, que cette profession connaît des difficultés de recrutement et que ses compétences particulières lui ont permis d'accéder au poste de chef de chantier en février 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par l'avis favorable du 15 février 2010 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne se justifiait pas au regard des motifs qu'il alléguait ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans avec son épouse et leurs deux jeunes enfants nés sur le territoire français, qu'il est bien intégré à la société, maîtrise parfaitement la langue française et est respectueux des valeurs de la République ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. X, dont les parents résident en Russie, n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre, avec son épouse et leurs fils dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 25 juin 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rinat X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT02365 2 1

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