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10NT02407

CETATEXT000024115063 J4_L_2011_05_000001002407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/05/2011, 10NT02407, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02407 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BORDES M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Bordes, avocat au barreau de Mont de Marsan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4447 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de communiquer la motivation de la décision implicite de rejet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 28 décembre 2007 a été signée par Mme Y, adjointe au chef du premier bureau des naturalisations qui a reçu, par arrêté du 5 juin 2007, publié au Journal Officiel du 23 juin 2007, délégation du directeur de la population et des migrations, nommé par décret du 14 avril 2005, publié au Journal Officiel du 16 avril 2005, pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations tous actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ; que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, qui séjourne temporairement en France pour y effectuer des études, ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision contestée du 28 décembre 2007, qui se réfère à l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, d'autre part, le rejet implicite d'un recours administratif contre une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé ; que dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé par lui à l'encontre de la décision contestée serait insuffisamment motivée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé en vigueur à la date de la décision : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, M. X séjournait depuis 2001 sur le territoire français afin d'y poursuivre ses études et était en cours d'inscription en doctorat ; que, s'il a exercé depuis 2004 des activités d'ouvrier au sein de la même entreprise, ces emplois, effectués dans le cadre de contrats à durée déterminée et destinés à lui permettre de poursuivre ses études en France, avaient un caractère précaire ; qu'alors même qu'il aurait tiré de ses activités 9 000 euros de revenus en 2007, M. X ne justifiait pas de ressources suffisantes pour assurer son autonomie ; qu'il ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'il a signé un contrat de travail auprès de la ville de Dax en mars 2007, alors que celui-ci avait été conclu pour une durée d'un an, et a été effectué dans l'illégalité jusqu'à sa rupture en mai 2007 ; que, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que l'intéressé serait parfaitement intégré, qu'il souhaiterait poursuivre en France ses études et y exercer une activité professionnelle dans sa spécialité, que son statut d'étudiant limiterait son temps de travail, en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. X en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02407 1

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