CETATEXT000024115065 J4_L_2011_05_000001002435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/05/2011, 10NT02435, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02435 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C JULIEN Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée pour Mme Débora X, demeurant ..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4108 du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination la République Démocratique du Congo ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante congolaise, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. ; Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; Considérant, d'une part, que si Mme X soutient qu'elle s'est présentée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 16 octobre 2008 pour déposer une demande d'admission au séjour au titre de l'asile politique et que le préfet ne pouvait prendre, le 27 octobre 2008, un arrêté de réadmission vers la Suède au motif que l'examen de sa demande d'asile politique relevait de la compétence des autorités suédoises, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Rennes puis par un arrêt du 18 juin 2010 de la cour de céans est devenu définitif ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'intéressée n'est pas fondée à exciper de son illégalité ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'a pas formulé, à l'occasion de son interpellation, le souhait de déposer une nouvelle demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié mais a seulement fait état, au cours de son audition du 14 octobre 2010, de son intention de travailler et de fonder une famille en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 741-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que si Mme X, née le 6 juin 1982, fait valoir que ses centres d'intérêts sociaux et familiaux sont en France dans la mesure où son père est décédé, il ressort des pièces du dossier qu'entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses dires, le 4 octobre 2008, elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses soeurs ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités au sein d'une association de lutte contre les violences faites aux femmes qui lui ont valu d'être arrêtée et maltraitée, elle ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, de la réalité des risques qu'elle invoque ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Débora X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 10NT024352
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.