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10NT02461

CETATEXT000024115066 J4_L_2011_05_000001002461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/05/2011, 10NT02461, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02461 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-04319 en date du 25 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 20 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X avec pour destination la République Démocratique du Congo ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de M. X ; Sur les conclusions du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE : Considérant que si M. X, de nationalité congolaise, a fait valoir devant le tribunal administratif que son épouse devait accoucher de leur sixième enfant au mois de novembre 2010 et qu'ainsi sa présence à ses côtés était nécessaire, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, il ne résidait pas avec son épouse qui était en situation irrégulière et que ses cinq enfants étaient placés dans des familles d'accueil en raison de son comportement violent vis-à-vis d'eux et de leur mère ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE en date du 20 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X avec pour destination la République Démocratique du Congo au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour ; Considérant que, par un arrêté du 27 août 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a donné à M. Claude Erb, attaché principal chargé de coordonner l'activité du service interministériel de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière, notamment les décisions d'éloignement ; qu'ainsi, M. Erb bénéficiait d'une délégation pour signer les décisions ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et celles fixant un pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X ; que l'erreur commise par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE sur la filiation et la date de naissance de sa nièce qu'il aurait adoptée en République démocratique du Congo n'est pas de nature à entâcher l'arrêté contesté d'illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France pour la dernière fois le 23 octobre 2009, fait valoir qu'il y vit avec son épouse et ses six enfants dont cinq d'entre eux ne peuvent l'accompagner en raison de leur placement près des services de l'aide sociale à l'enfance, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce placement provisoire, avec autorisation de visites médiatisées au profit de M. X, est dû, notamment, au comportement violent de l'intéressé ; qu'en outre, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, sa mère, ses frères et sa soeur ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 20 octobre 2010 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que compte tenu du comportement de M. X à l'égard de ses enfants, l'arrêté contesté n'a pas porté atteinte à leur intérêt supérieur et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 20 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination ; Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui fait droit aux conclusions du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-04319 du 25 octobre 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Paku David X. Une copie pour information sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' N° 10NT024612

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