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10NT02490

CETATEXT000024115067 J4_L_2011_05_000001002490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/05/2011, 10NT02490, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02490 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET DIEUMEGARD M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-241 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu' aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; que par décret du 24 janvier 2008 paru au Journal Officiel de la République Française du 25 janvier 2008, M. Y a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par décision du 2 avril 2008 publiée au Journal Officiel de la République Française du 4 avril 2008, M. Y a régulièrement donné délégation à Mme Z, adjointe au chef du premier bureau des naturalisations, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la décision d'ajournement du 10 novembre 2008 contestée mentionne qu'elle est prise en application des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et précise qu'elle est fondée sur la circonstance que M. X a séjourné irrégulièrement en France de 1988 à 2004, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et a fait l'objet d'une procédure pour vol simple le 7 décembre 2006 ; que cette décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a séjourné irrégulièrement en France de 1988 à 2002, méconnaissant ainsi les lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France ; qu'en outre, il est constant que l'intéressé a été l'auteur, le 7 décembre 2006, d'un vol simple, qui, s'il n'a pas donné lieu à une condamnation pénale, a fait l'objet d'un rappel à la loi ; qu'en se fondant sur ces faits pour ajourner à trois ans la demande de l'intéressé, alors même que le requérant vit en France depuis plus de vingt ans, qu'il occupe un emploi lui procurant des ressources régulières et que ses frères et soeurs ont obtenu la nationalité française, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02490 1

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