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10NT02564

CETATEXT000024115070 J4_L_2011_05_000001002564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/05/2011, 10NT02564, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02564 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS AIBAR Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Rock Patrick Hubert X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5190 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de reprendre l'instruction de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Aibar, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Floch, substituant Me Aibar, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 juin 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ; Considérant que M. X, ressortissant congolais né en 1986 entré régulièrement en France en septembre 2004 en qualité d'étudiant, est le père d'un enfant français né le 18 janvier 2006 qu'il a reconnu le 28 mars 2007 et a bénéficié à ce titre, après avoir été muni de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale du 13 février 2009 au 12 février 2010, dont il a sollicité le renouvellement le 25 janvier 2010 ; qu'il soutient exercer, conjointement avec la mère, l'autorité parentale sur sa fille, lui rendre visite le plus souvent possible et contribuer à son éducation et à son entretien dans la mesure de ses moyens, en se prévalant notamment de la circulaire du 20 janvier 2004 relative à l'application de la loi no 2003-1119 du 23 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité en ce qu'elle invite les préfets à veiller à ce que le défaut de ressources ne soit pas un obstacle à l'admission au séjour d'un demandeur établissant par tout autre moyen remplir ses obligations en matière de surveillance et d'éduction de l'enfant ; que s'il est constant qu'il n'a pas donné suite aux deux convocations qui lui ont été adressées par les services de police chargés d'une enquête sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille pour l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, il a produit devant les premières juges des factures et tickets de caisse datés de décembre 2008 et juin et juillet 2010 relatifs à des achats de vêtements et chaussures d'enfant, des justificatifs de virements d'espèces effectués en décembre 2008 et juin 2010 au bénéfice de la mère de l'enfant, qui réside en région parisienne, ainsi que les photocopies de billets de train pour des trajets Nantes-Paris ; que les témoignages, émanant de la mère de l'enfant ainsi que de plusieurs membres de la famille proche de celle-ci, produits par l'intéressé, établissent l'intensité des liens tissés par M. X avec sa fille, l'intérêt qu'il porte à son éducation, à sa contribution et à son entretien ; que la circonstance que les attestations jointes au dossier n'ont été établies que postérieurement à l'arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce que les éléments préexistants qu'elles révèlent s'agissant de la situation susdécrite soient pris en considération pour en apprécier la légalité ; qu'en refusant dans ces conditions de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois alors que cette décision a pour effet de priver la jeune Keren, âgée de quatre ans et demi à la date de l'édiction de l'arrêté contesté, de la présence de son père, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que M. X est par suite fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aibar, avocat de M. X, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 novembre 2010 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Aibar, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rock Patrick Hubert X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT02564 2 1

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