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10NT02568

CETATEXT000024115071 J4_L_2011_05_000001002568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/05/2011, 10NT02568, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02568 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS CABIOCH Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour Mme Hippolyte Eléonore X épouse Y, demeurant ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1587 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 5 février 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir dans cette attente d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Cabioch, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Cabioch, avocat de Mme Y ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 5 février 2010 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante camerounaise née en 1971, a quitté son pays d'origine pour l'Ukraine où elle est entrée régulièrement en novembre 2005, et a séjourné en Belgique en 2007 avant son arrivée en France, où résident régulièrement plusieurs membres de sa famille, en mai 2008 ; qu'elle vit depuis le mois d'août 2009 avec un ressortissant de nationalité française qu'elle a épousé le 19 décembre 2009 ; que sa fille âgée de 10 ans, qui l'a rejointe à l'été 2009, est scolarisée en classe de CE2 ; que les nombreux témoignages de soutien et de sympathie recueillis auprès des beaux-parents de Mme Y comme des amis et collègues de longue date de son mari ainsi que des habitants et du maire de la commune où réside la famille établissent l'intensité des liens, notamment conjugaux et amicaux, tissés par Mme Y, qui maîtrise la langue française, comme ses capacités d'insertion dans la société française ; que la requérante, qui justifie désormais être suivie avec son époux dans le cadre d'une aide médicale à la procréation au CHRU de Rennes, et dont la fille a fait l'objet d'une demande d'adoption plénière par son mari à laquelle elle a donné son consentement le 22 mars 2010, est, par suite, fondée à soutenir qu'en refusant dans ces conditions de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que si la présente décision, qui annule le refus de séjour opposé à la requérante comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme Y, implique nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré, il y a toutefois lieu, pour la cour, statuant dans la limite des conclusions dont elle est saisie, de se borner à enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Y dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cabioch, avocat de Mme Y, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 juin 2010 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 5 février 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Y dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Cabioch, avocat de Mme Y, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hippolyte Eléonore X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT02568 2 1

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