CETATEXT000024115073 J4_L_2011_05_000001002713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/05/2011, 10NT02713, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02713 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BIHAN Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour M. Abdu X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4640 en date du 26 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination la Somalie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes du
- e)de l'article 10 paragraphe 1 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, les demandeurs d'asile sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller et lorsqu'une assistance juridique gratuite n'est pas possible. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2 ; que les dispositions des articles R. 213-3 et R. 723-2 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger est informé du caractère positif ou négatif des décisions de refus d'entrée sur le territoire français d'un demandeur d'asile et des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives à la demande d'asile dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; Considérant que M. X invoque par voie d'exception l'illégalité de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 juillet 2010 lui refusant une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision, notifiée à l'intéressé le 13 juillet 2010, mentionnait, sans ambiguïté, les voies et délais de recours et n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; qu'elle était ainsi devenue définitive à la date du 17 novembre 2010 à laquelle M. X a excipé de son illégalité à l'appui de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 novembre 2010 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées du
- e)du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive qui imposent aux Etats membres d'informer, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, les demandeurs d'asile qui se sont vu opposer les décisions par lesquelles l'autorité compétente accorde ou refuse l'asile ne s'appliquent pas à la décision prise par le préfet sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la circonstance invoquée par M. X que la décision du 13 juillet 2010 ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait n'a pas eu pour effet d'empêcher le délai de recours contentieux courir ; qu'il suit de là que M. X n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; Considérant que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations citées ci-dessus de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, en cas de rejet de sa demande par l'office, devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que s'il l'allègue M. X n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdu X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 10NT027132