← France

11NT00298

CETATEXT000024115077 J4_L_2011_05_000001100298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/05/2011, 11NT00298, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00298 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUSSEAU Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. Zoumana X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-71 du 11 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2011 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination la Côte-d'Ivoire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France en septembre 2007 et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, que l'arrêté attaqué du préfet de la Loire-Atlantique du 4 janvier 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait, ainsi, à l'exigence de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 20 novembre 2010 à une ressortissante française, qu'il s'occupe de la fille de cette dernière, et qu'il a ses centres d'intérêts en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa propre fille âgée de 5 ans, sa mère et ses frère et soeur et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, ni porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision, décider que M. X serait reconduit à la frontière ; Considérant que l'arrêté contesté n'oppose pas à M. X qu'il ne remplit pas les conditions posées par le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que s'il l'allègue, M. X n'établit pas encourir des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de la fille de sa compagne ni que l'intérêt de celle-ci commande le maintien du requérant, dont la propre fille réside en Côte-d'Ivoire, sur le territoire français ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zoumana X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie pour information sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT002982

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.