CETATEXT000024115078 J4_L_2011_05_000001100367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/05/2011, 11NT00367, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00367 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Farag X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5306 en date du 27 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination l'Erythrée ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ; Considérant, d'une part, que M. X, de nationalité érythréenne, s'est présenté le 26 août 2010 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour y déposer une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé à deux relevés d'empreintes les 26 août 2010 et 21 septembre 2010 qui se sont révélées inexploitables par le système Eurodac en raison du mauvais état des doigts de l'intéressé ; que, dans ces conditions, et alors que M. X ne fait état d'aucune circonstance propre de nature à justifier la détérioration des extrémités de ses doigts, le préfet a pu légitimement considérer que l'intéressé le plaçait, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'impossibilité d'instruire sa demande ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité invoquée, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement refuser l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile politique de M. X en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, a, par une décision du 26 octobre 2010 notifiée le 9 novembre 2010, rejeté la demande d'asile politique présentée par M. X ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement ordonner sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'était pas en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 26 octobre 2010, soutient qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Erythrée où il aurait été enrôlé de force au sein de l'armée régulière à la suite d'une rafle, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farag X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 11NT003672
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.