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10NC00104

CETATEXT000024115085 J5_L_2011_05_000001000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10NC00104, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00104 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour la SAS CLAVIERE dont le siège est Z.I. Les Mesnils Pasteur, avenue de Verdun à Dole

(39100), par Me Tournès et Bertacchi ; la SAS CLAVIERE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0400896-0601905 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 841,36 euros et de 5 074,04 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'insuffisante rémunération de ses créances nées de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 074 euros majorée des intérêts légaux décomptés à compter de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - faute de disposer d'un droit acquis sur le terrain de la responsabilité, elle ne pouvait disposer d'un droit acquis sur le terrain de la prescription au regard des articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 applicable en matière de prescription quadriennale ; - la notion de droit acquis au sens de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 est contraire aux dispositions de l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le délai de prescription quadriennale ne lui est pas opposable dès lors qu'il s'agit d'une créance indemnitaire qui tire son origine de l'incompatibilité d'une disposition interne avec une norme conventionnelle ; - un délai de prescription trop restrictif prive le contribuable de son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la prescription quadriennale a été valablement interrompue par le recours pour excès de pouvoir présenté à l'encontre du dispositif litigieux le 22 avril 2002 ; - en vertu des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit de propriété est imprescriptible et ne peut se voir limiter qu'en cas de nécessité publique légalement constatée et, par suite, faute de pouvoir contester la conformité de la prescription quadriennale aux dispositions de la constitution, elle ne bénéficie pas d'un droit à un recours effectif au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut : - au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser un montant de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ; Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois ; Vu les arrêtés des 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter des 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois ; Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedilac ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011: - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public, Sur le bien-fondé des conclusions tendant au remboursement des créances nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que l'article 2 de la même loi dispose que : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; Considérant, en premier lieu, que la société SAS CLAVIERE ne saurait soutenir qu'elle n'a eu connaissance de la possibilité d'agir contre l'Etat français à raison de la non-conformité alléguée au droit communautaire des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, issues de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, qu'à compter de la publication du décret du 13 février 2002 qui lui a permis de chiffrer de manière définitive son préjudice, dès lors qu'elle avait eu la possibilité de contester les modalités de la rémunération de sa créance dès la publication des arrêtés du ministre chargé du budget des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant respectivement les taux de 4,5%, 1% et 0,1% pour les intérêts échus en 1993, et à compter des 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat que le délai de prescription quadriennale commence à courir à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles les droits ont été acquis ; que, par suite, il y a lieu de prendre en compte, pour l'application de ces dispositions, l'année au cours de laquelle sont nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés au taux fixé par les arrêtes des 15 avril 1994, 17 aout 1995 et 15 mars 1996 et les intérêts auxquels la société requérante estimait avoir droit ; que, par suite, la société SAS CLAVIERE, dont le droit à rémunération de la créance née du décalage d'un mois est distinct de la créance née du décalage elle-même, n'est pas fondée à soutenir que la créance relative aux intérêts n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'à la date à laquelle la créance non cessible et non négociable sur le Trésor née de la suppression du décalage d'un mois est elle-même devenue liquide et exigible en conséquence du décret du 13 février 2002 décidant son remboursement par anticipation ; qu'elle n'est pas davantage fondée, à soutenir que l'exception de prescription quadriennale devait être décomptée en retenant l'année au cours de laquelle est intervenu l'arrêté portant fixation des intérêts et non celle au cours de laquelle les intérêts courus devaient être regardés comme acquis ; Considérant, en troisième lieu, que les délais de prescription n'ont pu, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précitées, être interrompus par des recours formés par d'autres contribuables placés dans des situations comparables dès lors qu'ils se rapportaient nécessairement à des créances distinctes ; Considérant, en dernier lieu, que le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court et ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant eu pour effet de priver la société SAS CLAVIERE de la possibilité de saisir un tribunal du litige l'opposant à l'Etat en méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme limitant de façon très restrictive l'exercice d'un droit à réparation né de la non-conformité avec le droit communautaire ; que la circonstance que la société SAS CLAVIERE n'était pas alors en droit de contester par voie d'exception la constitutionnalité de la loi du 31 décembre 1968 au regard des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne saurait par elle-même avoir pour effet d'écarter les règles de prescription qui en sont issues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de la société SAS CLAVIERE tendant à la réparation du préjudice financier subi au titre des années 1993 et 1994 en raison de l'insuffisante rémunération de sa créance, présentée à l'administration les 18 février 2004 et 10 août 2006, étaient prescrites pour les années en cause ; qu'il suit de là, que la société SAS CLAVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société SAS CLAVIERE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SAS CLAVIERE la somme demandée par l'Etat, au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SAS CLAVIERE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS CLAVIERE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00104 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA. 60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.

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