CETATEXT000024115095 J5_L_2011_05_000001000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC00521, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00521 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2011, présentée pour M. et Mme Denis A, demeurant ..., par Me Rémy, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800791 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2008, par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder, à leur profit, au transfert du droit d'usage des eaux attaché à la propriété du Moulin de Sommerviller, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce transfert dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce transfert dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente alors que la décision attaquée relève non seulement de la police de l'eau mais également de celle de l'énergie ; - ayant acquis la propriété du moulin de Sommerviller, ils sont également devenus titulaires du droit d'usage des eaux, droit réel immobilier attaché à cette propriété depuis une ordonnance royale du 29 juin 1847 ainsi que le confirme un arrêt de la Cour d'appel de Nancy rendu le 25 janvier 2011 ; - le préfet était en situation de compétence liée pour donner acte de la déclaration de transfert du droit d'usage des eaux dès lors qu'ils remplissaient les conditions posées par la réglementation et ne s'est pas opposé au transfert sollicité par une décision motivée dans le délai réglementaire de deux mois ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui s'en remet à la sagesse de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Remy, avocat de M. et Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne (...) et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau (...) ; qu'aux termes de l'article L. 214-6 du même code : (...) II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau (...) sans une concession ou une autorisation de l'Etat. (...) L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation instituée au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code. (...) ; qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi : (...) Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 214-45 du code de l'environnement : Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 214-83 du même code : Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l' utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois. ; Considérant que la construction du moulin de Sommerviller et de ses ouvrages accessoires a été autorisée par une ordonnance royale du 29 juin 1847 qui fixe également les conditions de fonctionnement de l'ensemble des installations et les obligations de leur propriétaire ; que M. et Mme A devenus propriétaires de ce moulin par acte notarié du 24 juin 2005 ont présenté, le 3 décembre 2007, une déclaration en vue de la transmission, à leur bénéfice, des droits résultant de l'ordonnance précitée sur le fondement de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de l'article R. 214-83 du code de l'environnement ; que par la décision attaquée du 22 janvier 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur donner acte de cette déclaration au motif que les pièces versées ne permettaient pas d'affirmer que le droit d'eau et les parcelles sur lesquelles s'appuie le barrage leur appartenaient ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, par un arrêt du 25 janvier 2011, la première chambre civile de la Cour d'appel de Nancy a déclaré les époux A propriétaires du droit d'eau constitué par l'ordonnance royale du 29 juin 1847, ainsi que de l'emprise que constituent la parcelle cadastrée section D n° 1132, le barrage sur le Sânon, les ouvrages de prise d'eau et le canal d'amenée d'eau vers le moulin de Sommerviller ; que, par voie de conséquence, la décision attaquée, fondée sur un motif erroné, est entachée d'illégalité et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'article L. 911-2 su même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. et Mme A soit réexaminée par l'autorité administrative compétente ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 2 février 2010 du Tribunal administratif de Nancy et la décision du 22 janvier 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 10NC00521 27-02-01-01 Eaux. Ouvrages. Établissement des ouvrages. Prises d'eau.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.