← France

10NC01035

CETATEXT000024115115 J5_L_2011_05_000001001035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01035, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01035 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MENGUS M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 28 avril 2011, présentée pour Mme Gifty A, demeurant à la CIMADE 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg

(67000), par Me Mengus, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 1001576 du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que le rapporteur public n'a pas fait connaître le sens de ses conclusions avant l'audience ; - la décision portant refus de séjour est entachée de vices de procédure ; l'avis du médecin inspecteur de santé publique, ainsi que les éléments sur lesquels il s'est fondé, auraient du lui être communiqués ; cet avis est insuffisamment motivé ; le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu l'étendue de sa compétence en ne se détachant pas de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; la décision attaquée méconnaît les articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de séjour ; elle méconnaît tant l'article L. 511-4 10° du CESEDA que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)qui dispose : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] , le préfet du Bas-Rhin a refusé, par un arrêté du 2 mars 2010, de délivrer à Mme A, ressortissante ghanéenne, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : L'avis d'audience (...) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application de R. 711-3 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A et son conseil n'ont pas été en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant la tenue de l'audience en violation de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Sur le moyen tiré de la santé : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du CESEDA Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; Considérant que si Mme A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, ainsi que les éléments sur lesquels il s'est fondé et notamment la fiche-pays relative au Ghana, auraient dû lui être communiqués, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer ces documents au requérant ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de destination. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant, que le préfet du Bas-Rhin a produit l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique du 22 février 2010 ;qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque, le médecin inspecteur de la santé publique a suffisamment motivé son avis au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du CESEDA s'est prononcé au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il a par ailleurs procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de sa situation familiale et de son droit au respect de sa vie privée; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et aurait commis une erreur de droit manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, en date du 22 février 2010, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par l'intéressée, établis par le Dr Haegeli les 9 février et 7 avril 2010, qui n'apportent aucun élément sur ce point, que la pathologie dont elle souffre ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ; que si la requérante mentionne que son état dépressif résulte des maltraitances qu'elle aurait subies de la part de sa famille, cette circonstance, à la supposer établie ,ne fait pas obstacle à ce qu'elle retourne au Ghana pour y suivre des soins appropriés à son état; qu'elle ne démontre pas, par les documents qu'elle produit, que le traitement suivi n'est pas accessible à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, ni que des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement ;qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté ; Sur les moyens tirés de la vie privée et familiale et de l'appréciation de la situation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que Mme A, de nationalité ghanéenne est entrée en France en 2007 ; que si elle fait valoir qu'elle est bien insérée socialement au sein d'une communauté religieuse, elle conserve, toutefois, toutes ses attaches familiales au Ghana où résident notamment sa mère, son frère et sa soeur et où elle a vécu elle-même jusqu'à l'âge de 30 ans; qu'ainsi il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 2 mars 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre est illégale; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doivent être écartés par les mêmes motifs ; Considérant, en dernier lieu, que Mme A, qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et dont l'état de santé est compatible avec une mesure d'éloignement, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions protectrices contre l'éloignement de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 mars 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gifty A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01035 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.