CETATEXT000024115117 J5_L_2011_05_000001001077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01077, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01077 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB POIRAT Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le29 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Ahmet A, demeurant ... par Me Poirat, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900291 et 0900292 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du département du Doubs mettant fin au versement de l'indemnité de 330 € par enfant placé dans leur foyer par le service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 décembre 2005 et à l'annulation du titre exécutoire en date du 5 juillet 2006, émis par le département du Doubs, pour un montant de 5 748 € ; 2°) d'annuler la décision et le titre exécutoire attaqués ; M.et Mme A soutiennent que : - la décision qui attribuait un des indemnités d'entretien était créatrice de droit et ne pouvait pas être retirée ; - la décision du Parquet de faire appel de l'ordonnance du juge des enfants prononçant la mainlevée du placement ayant un effet suspensif, les indemnités d'entretien étaient dues jusqu'au 16 mars 2006 ; - les indemnités d'entretien ont été utilisées dans l'intérêt des enfants ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2011, présenté pour le département du Doubs représenté par le président du Conseil général, par Me Suissa, avocat qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la somme de 2500 € soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. (...) , qu'aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance en date du 6 octobre 2005, le juge des enfants au Tribunal de grande instance de Montbéliard a confié provisoirement les quatre enfants de M. Nuri Ceylan et de Mme Claudine Wieser à leurs grands-parents, M. et Mme A ; que par un arrêté en date du 4 novembre 2005, le département du Doubs a accordé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 228-3 sus rappelées, à chacun des quatre enfants une indemnité d'entretien d'un montant de 330 euros par mois à compter du 1er novembre 2005 et jusqu'au 5 avril 2006 ; que toutefois, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Montbéliard ayant donné mainlevée du placement des enfants par une ordonnance en date du 20 décembre 2005, le département du Doubs n'avait plus à assurer la prise en charge financière de leurs dépenses d'entretien à compter de cette date ; que si le Parquet a fait appel de l'ordonnance de main levée, cet appel n'a pas eu d'effet suspensif ; que, par suite, en mettant fin par la décision attaquée, au versement des indemnités mensuelles d'entretien, le département qui s'est borné à constater que les conditions de la prise en charge financière n'était plus remplies, n'a pas retiré illégalement une décision créatrice de droits ; Considérant que pour demander à être déchargés de la somme réclamée par le département, M. et Mme A ne peuvent pas utilement faire valoir que les indemnités qui leur ont été versées ont été dépensées dans l'intérêt des enfants, qu'ils ne se sont pas enrichis ou qu'ils ont évité à l'Etat d'avoir à engager des dépenses plus importantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement au département du Doubs de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Doubs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Ahmet A et au département du Doubs. '' '' '' '' 2 10NC01077 04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.