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10NC01140

CETATEXT000024115121 J5_L_2011_05_000001001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01140, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01140 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901723 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 5 février 2006 et 12 février 2009 et la décision portant invalidation du permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que : - la réalité des infractions est établie par les mentions figurant sur le relevé d'information ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 12 août 2010, la communication à M. Mickael A , demeurant ..., du recours ministériel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que les décisions 48SI , par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constate la perte de validité du permis de conduire et fait injonction à son titulaire de restituer son titre de conduite, notifie le dernier retrait de points et récapitule les retraits de points antérieurs, sont éditées automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; Considérant que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nancy a considéré que la réalité des infractions constatées respectivement les 5 février 2006 et 12 février 2009 n'était pas établie par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de la décision 48 SI du 31 août 2009 et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que M. A a réglé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée le 5 février 2006 et que l'infraction commise le 12 février 2009 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 11 mai 2009 ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler les retraits de points correspondant, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'absence de réalité des infractions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant, en premier lieu, que les décisions dites 48 sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès lui est librement et personnellement réservé, récapitulent la date, le lieu, la nature de l'infraction, le paiement de l'amende et le nombre des retrait de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré de que M. A n'aurait pas été mis à même de connaître les motifs de retraits de points litigieux ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des infractions constatées les 5 février 2006 et 12 février 2009, le MINISTRE a produit les procès-verbaux de contravention mentionnant sur lesquels figurent la nature de l'infraction poursuivie, les textes du code de la route ainsi que la mention oui dans la case prévue pour l'information sur la perte de point(s) du permis de conduire ; que même si l'intéressé a refusé de signer le procès-verbal qui comporte la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , il doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document et notamment de la mention précitée et qu'il n 'a alors pas contestée, relative à la remise d'un avis répondant aux exigences d'informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions de retraits de points prises à la suite des infractions commises les 5 février 2006 et 12 février 2009 ainsi que la décision en date du 31 août 2009 portant invalidation du permis de conduire ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du 29 juin 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mickael A. '' '' '' '' 2 N° 10NC01140 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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