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10NC01169

CETATEXT000024115123 J5_L_2011_05_000001001169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01169, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01169 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Emizet A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kling, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001643 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kling en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - les soins psychiatriques qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo ; la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 17 septembre 2010 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A; Vu l'ordonnance en date du 15 février 2011 fixant la clôture de l'instruction au 14 mars 2011 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] , le préfet du Haut-Rhin a refusé par un arrêté du 5 mars 2010 de délivrer à M. A, ressortissant congolais, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique en date du 8 février 2010, aux termes duquel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir à hauteur d'appel que l'offre en République démocratique du Congo est très insuffisante pour les soins psychiatriques, il ne ressort pas des certificats médicaux produits en première instance que l'intéressé présente des troubles psychiatriques; qu'il ne ressort pas plus de ces certificats médicaux, lesquels sont peu circonstanciés sur ce point, que les pathologies de M. A ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du CESEDA ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de M. ASUMANI n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emizet A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01169 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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