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10NC01177

CETATEXT000024115125 J5_L_2011_05_000001001177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01177, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01177 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOEZEC M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, complétée par deux mémoires enregistrés les 5 novembre et 30 décembre 2010, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Boezec, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 1000667 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la décision portant refus de séjour est illégale du fait de l'irrégularité de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique au regard des dispositions de l'article R 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; elle est également entachée d'un défaut de motivation; l'absence d'appréciation actualisée sur l'état de santé de son fils caractérise une erreur de fait ; elle méconnaît l'article L 313-11 11° du CESEDA dès lors que son fils n'aura pas la possibilité matérielle d'accéder en Algérie aux soins nécessaires à son état de santé; elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du CESEDA; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et contrevient ainsi aux articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L 513-2 du CESEDA et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Levi-Cyfermann, substituant Me Boezec, avocat de Mme A ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, du caractère irrégulier de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, du défaut de motivation, de l'erreur de faits, de la méconnaissance des articles L 313-11 11° et L 313-14 du CESEDA et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son auteur, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de la violation des articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2010 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 10NC01177 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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