CETATEXT000024115127 J5_L_2011_05_000001001221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01221, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01221 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB HELVAS M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Helvas, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900998 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté de Mme la Garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 13 novembre 2008 rejetant sa demande d'attribution de la première fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance, d'autre part de la décision du 13 mars 2009 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'ordonner au ministre de la justice de lui verser la somme de 10000 euros, montant de la première fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ou, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande d'indemnisation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient que : - la décision portant rejet de sa demande d'attribution de l'aide à l'adaptation a été prise au-delà du délai de trois mois imparti au garde des sceaux par l'article 4 alinéa 2 du décret n° 2008-741 ; l'absence de réponse de la garde des sceaux dans le délai imparti vaut acceptation de sa demande ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - il remplit les conditions d'inscription au barreau du Tribunal de grande instance de Dôle et d'établissement de sa résidence professionnelle dans le ressort de ce tribunal imposées par le décret n° 2008-741 pour prétendre au bénéfice de l'aide à l'adaptation prévue à ce décret ; - l'article 1er du décret n° 2008-741 est illégal car contraire au principe constitutionnel d'égalité ; et eu égard à cette illégalité les décisions attaquées manquent de base légale; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2011 ordonnant la clôture de l'instruction au 1er mars 2011 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2011, présenté par le ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; Vu le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; Vu le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 ; Vu l'arrêté du 29 juillet 2008 pris pour l'application des articles 4 et 6 du décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ; Sur les conclusions d'annulation des décisions ministérielles : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 juillet 2008 susvisé : Tout avocat exerçant à titre libéral, à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société d'exercice libéral ou de membre d'une association ou d'un groupement d'avocats qui, à la date du 17 février 2008, était inscrit au barreau d'un tribunal de grande instance supprimé par le décret du 15 février 2008 susvisé et avait établi sa résidence professionnelle dans le ressort de ce tribunal peut demander à bénéficier d'une aide à l'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression de ce tribunal. ; que l'article 10 du décret n° 2008-145 a supprimé le Tribunal de grande instance de Dôle ; Considérant que M. A, avocat, a, par courrier du 3 septembre 2008, sollicité du Garde des Sceaux l'attribution de la première fraction de l'aide à l'adaptation professionnelle des avocats prévue par les dispositions précitées du décret du 29 juillet 2008 au titre du bureau secondaire dont il disposait depuis le 1er janvier 2007 à Dôle ; que le Garde des Sceaux lui a opposé un refus par un arrêté du 13 novembre 2008, puis a rejeté par une décision du 13 mars 2009 son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la tardivité de la décision attaquée du 13 novembre 2008 et de son insuffisante motivation ainsi que de l'exception d'illégalité du décret n° 2008-741 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 95 du décret n° 91-1197 organisant la profession d'avocat : Le conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l'avocat./La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau. [...] . ; qu'il résulte de cette disposition que les avocats ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort d'un Tribunal de grande instance autre que celui dans lequel ils sont inscrits au titre de leur bureau principal ne sont pas portés sur le tableau de ce barreau mais sont inscrits sur une liste annexée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit au barreau de Besançon au titre de son bureau principal, n'avait pas vocation à être inscrit au tableau du barreau du Tribunal de grande instance de Dôle à raison de son bureau secondaire mais uniquement à figurer sur une liste y annexée ; que, par suite, il ne remplissait pas la condition posée par l'article 1er du décret du 29 juillet 2008 d'inscription au barreau d'un tribunal de grande instance supprimé pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide à l'adaptation prévue par ce décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre de la justice et des libertés. '' '' '' '' 2 N° 10NC01221 55-03-05-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office. Avocats aux conseils.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.