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10NC01224

CETATEXT000024115129 J5_L_2011_05_000001001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01224, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01224 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MENGUS Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour Mme Karine A, demeurant ... par Me Mengus, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906024 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins notamment de décrire son état de santé et de préciser si des soins adaptés sont disponibles et accessibles en Arménie ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - le refus n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est borné à reprendre l'avis du médecin inspecteur de la santé sans se livrer à une appréciation de l'état de santé et de la possibilité de recevoir des soins dans le pays d'origine ; - les soins nécessités par son état de santé ne peuvent pas lui être dispensés en Arménie ; - les soins ne sont pas accessibles en Arménie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - compte tenu de son état de santé, elle ne peut faire l'objet d'une telle décision au regard des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les mémoires enregistrés les 18 février et 28 mars 2011 présentés pour Mme A ; Vu les mémoires enregistrés les 18 avril 2011 et 9 mai 2011 présentés pour Mme A qui déclare que le préfet lui a délivré le titre de séjour qu'elle sollicitait ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour fixant au 1er mars 2011 la clôture de l'instruction ; Vu, en date du 25 juin 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que Mme A, au motif qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , demande à la Cour de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer ; que de telles conclusions à fin de non-lieu présentées par l'auteur d'une requête doivent être considérées comme un désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme A ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions du conseil de Mme A tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme Karine A, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01224 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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