CETATEXT000024115131 J5_L_2011_05_000001001228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01228, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01228 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERRY Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour Mme Najema B épouse A, demeurant ... par Me Berry, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001955 en date du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5 °) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : * s'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour aurait du être saisie dès lors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; - la rupture de la communauté de vie étant justifiée par les violences qu'elle subissait de la part de son mari, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - la réalité des violences étant établie la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 qui prévoient que le conjoint d'un ressortissant titulaire d'une carte de résident voit délivrer un titre de séjour de même nature que la personne qu'il vient rejoindre ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-1 et L. 431-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-marocain précité ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; *s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés du citoyen ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 avril 2010 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme B épouse A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la violation des dispositions des articles L. 431-1 et L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , de l'article L. 313-11 7° du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' Accord ... ; Considérant que si Mme B épouse A fait valoir qu'elle était en droit d'obtenir, dès son entrée sur le territoire français, une carte de résident de dix ans en vertu des stipulations précitées, elle n'établit pas avoir présenté une demande en ce sens ; qu'une demande de visa de long séjour ne saurait être regardée comme une demande implicite de carte de résident de dix ans ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est illégalement que le préfet lui a refusé la délivrance d'une telle carte lors de son arrivée en France ou lors de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour dont elle avait disposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najema B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 10NC01228 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.