CETATEXT000024115141 J5_L_2011_05_000001001322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01322, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01322 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 11 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR de L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900606 du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé sa décision refusant la restitution des points retirés du permis de conduire de M. Christian A à la suite de l'infraction du 21 décembre 2005 et l'a enjoint de restituer 3 points au capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé dans le délai d'un mois ; Le ministre soutient qu'en retenant le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points consécutif à l'infraction du 21 décembre 2005, pour annuler la décision du 11 mars 2009, le tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit dès lors qu'ayant eu accès à une juridiction pénale, le contrevenant a pu contester tous les éléments des infractions et qu'ayant été destinataire d'un procès-verbal intégrant l'information préalable,il a eu connaissance de ladite information; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Christian A demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 22 novembre 2010, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Wallerich, rapporteur, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 dudit code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- (...). ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant que tant en première instance qu'en appel, le ministre ne produit aucun élément établissant que M.A aurait reçu lors de la constatation de l'infraction commise le 21 décembre 2005 l'ensemble des informations prescrites par les dispositions des articles précités du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à cette obligation d'information alors même que la réalité de l'infraction est établie par les mentions du relevé intégral d'informations; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant la décision par laquelle il a retiré 3 points du capital de points du permis de conduire de M. A au motif que la procédure suivie avait été irrégulière, le Tribunal a commis une erreur de faits et de droit ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 11 mars 2009 et l'a enjoint d'en tirer les conséquence sur les points retirés; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR de L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR de L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Christian A. Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 10NC01322 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.