CETATEXT000024115143 J5_L_2011_05_000001001446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01446, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01446 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROTH Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour M. et Mme Alain A, agissant en qualité de tuteurs légaux de leur fille, Mlle Murielle A, demeurant ... par Me Roth, avocat ; M.et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905020 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2009 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Moselle a refusé à Mlle A la qualité de travailleur handicapé ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle n'est pas compétente pour se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé ; - la décision devait être motivée ; - la décision qui ne se prononce pas sur la qualité de travailleur handicapé est entachée d'erreur de droit ; - la décision refusant la qualité de travailleur handicapé est entachée d'erreur de fait ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2011, présenté pour la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle, dont le siège est 1 rue Claude Chappe, BP 95213, 57076 METZ CEDEX 03, par Me Oliveira, avocat qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la somme de 3000 € soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2011 présenté pour M et Mme A; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Oliveira, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique et qu'aux termes de l' article L. 5213-2 du même code : La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (...) ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...) II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) ; que l'article L. 241-9 du même code dispose que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 précité peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; qu'il appartient au juge qui est saisi en application des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles d'un recours de plein contentieux non seulement d'apprécier la légalité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui lui est déférée mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande de l'intéressé tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette commission ne peut qu'être écarté ; Considérant , en deuxième lieu, que si la décision en date du 25 août 2009 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Moselle refusant à Mlle A la qualité de travailleur handicapé vise les dispositions légales et réglementaires dont il est fait application, elle se borne à indiquer que Mlle A ne pouvant pas travailler actuellement en milieu ordinaire et en milieu protégé, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est refusée sans préciser les raisons de fait qui justifient qu'il soit mis fin au travail en milieu protégé ; qu'elle est, ainsi, entachée d'une insuffisance de motivation ; que, toutefois, les motifs de la décision étant explicités par les différentes pièces du dossier, la cour est à même de se prononcer sur les droits de Mlle A; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu'à une personne susceptible d'exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du bilan de situation établi par l'équipe du CAT L'envol où Mlle A était affectée jusqu'au 30 juin 2009, que ses troubles comportementaux et ses difficultés relationnelles la rendent inapte au travail même en milieu protégé ; que le certificat médical du 20 avril 2009, qui indique qu'il n'existe aucune contre-indication neurologique au maintien de son placement en CAT, et celui du 30 avril 2009, qui fait état d'une stabilisation de ses troubles caractériels, ne contredisent pas utilement l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Moselle sur son état mental et psychique qui la rend incapable de s'intégrer dans un milieu de travail ou même de participer à une activité de travail dans un cadre protégé et ; que, dès lors, Mlle A ne peut pas se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Alain A et à la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle. '' '' '' '' 2 10NC01446 66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.