CETATEXT000024115145 J5_L_2011_05_000001001455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01455, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01455 4ème chambre - formation à 3 C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré au greffe de la Cour le 2 septembre 2010 ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904529 en date du 7 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 17 août 2009 en tant qu'elle procède au retrait de 2 points du capital de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 18 novembre 2005 à 9h05, et en tant qu'elle invalide ledit titre de conduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la preuve de la remise à M. A de l'information préalable relative à l'infraction du 18 novembre 2005 à 9h05 n'était pas établie alors que M. A a nécessairement été destinataire d'un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire en application des articles 429 et 537 du code de procédure pénale et que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A comporte la mention du paiement de l'amende forfaitaire relatif à l'infraction du 18 novembre 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Marcel A demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 dudit code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- (...). ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant que tant en première instance qu'en appel, le ministre ne produit aucun élément établissant que M.A aurait reçu, lors de la constatation de l'infraction commise le 18 novembre 2005, l'ensemble des informations prescrites par les dispositions des articles précités du code de la route ; que, dans ces conditions, alors même que la réalité de l'infraction est établie par les mentions du relevé intégral d'information, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à cette obligation d'information ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant la décision portant retrait de deux points du capital de points du permis de conduire de M. A au motif tiré de l'irrégularité de la procédure, le tribunal a commis une erreur de faits ou de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 17 août 2009 en tant qu'elle procède au retrait de deux points du capital de points du permis de conduire de M. Marcel A à la suite de l'infraction commise le 18 novembre 2005 et en tant qu'elle invalide le titre de conduite ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Marcel A. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°10NC01455 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.