CETATEXT000024115147 J5_L_2011_05_000001001476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01476, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01476 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB FRECHARD M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 10 janvier 2011, présentée pour M. Grégory A, demeurant ... par Me Frechard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0905999 en date du 7 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 48SI du 27 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de deux fois trois points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 14 avril et 4 juillet 2009, a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et l'a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation à cet effet ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'article 4 du décret du 11 juillet 2003 est contraire à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi qu'à l'article 13 de cette même convention ; - la lettre référence 48 notifiée le 28 octobre 2009 est postérieure à la lettre référence 48 SI du 27 octobre 2009 ; - lors de la constatation des deux infractions relevées à son encontre, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ; - le retrait des 3 premiers points de son permis probatoire aurait dû entrainer l'envoi d'une lettre recommandée l'enjoignant de se soumettre à la formation spécifique prévue à l'article L 223-6 du code de la route ; - la décision invalidant son permis emporte des conséquences d'une extrême gravité pour sa situation professionnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2010 et 18 mars 2011, présentés par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés en ce qui concerne la décision référencée 48 SI du 27 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'incompétence du signataire de l'insuffisance de la motivation, de la méconnaissance des articles L 223-3 alinéa 2, R 223-3 et R 223-4 du code de la route et des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , de l'erreur dans les conditions de notification le 28 octobre 2009 de la décision 48 relative à l'infraction commise le 4 juillet 2009, de la violation des articles R.223-4 du code de la route, enfin de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision 48 SI sur sa situation professionnelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre la décision susénoncée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision n° 48SI du 27 octobre 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégory A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01476 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.