CETATEXT000024115157 J5_L_2011_05_000001001510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01510, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01510 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 septembre 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905505 en date du 7 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, d'une part, annulé sa décision 48 SI du 9 novembre 2009 annulant le permis de conduire de M. Didier Lucien A et lui ordonnant la restitution de ce dernier, d'autre part, ordonné de recréditer de quatre points le capital affecté audit titre ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que : - M. A a signé le procès verbal établi à l'occasion de la constatation de l'infraction commise le 26 mai 2006 et s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondante ; il a donc bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les infractions commises les 17 octobre 2008 et 27 mai 2009 ayant été relevées par radar automatique, la preuve de la délivrance de l'information préalable due au contrevenant est apportée par la mention sur le relevé intégral du paiement des amendes forfaitaires correspondantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 21 septembre 2010, la communication de la requête à M. Didier Lucien A demeurant ... ; Vu l'ordonnance en date du 15 février 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 avril 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que lorsqu'il ressort du relevé d'information intégrale relatif à la situation de son permis de conduire que le titulaire dudit permis a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. ; Considérant, d'une part, s'agissant de l'infraction commise le 26 mai 2006 entraînant le retrait de trois points, le ministre n'établit pas plus que devant le premier juge avoir satisfait à son obligation d'information lors de sa constatation ; que l'absence de cette formalité substantielle rend irrégulier le retrait de trois points opéré à la suite de cette infraction ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse constatées les 17 octobre 2008 et 27 mai 2009 dont il n'a pas été contesté par M. A qu'elles ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur établit qu'elles ont été réglées les 2 novembre 2008 et 15 juillet 2009 ainsi que cela ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation du requérant ; que pour s'acquitter ainsi de l'amende, ce dernier était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route; que ne sont au nombre de ces informations ni le mode de calcul de la perte de points ni les conditions de reconstitutions du capital de points, ni les modalités de l'exercice du droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités; qu'ainsi, le ministre pouvait à raison de ces infractions et sans commettre d'irrégularité de procédure, réduire de deux fois un point le capital de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; Considérant cependant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la notification des décisions : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. A a reçu notification de l'ensemble des retraits de points effectué par le ministre par courrier du 9 novembre 2009 ; que cette notification n'est pas de nature à rendre illégales les décisions de retraits de points successives ; En ce qui concerne l'imputabilité des infractions : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction mais seulement d'apprécier si la réalité de cette dernière était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à un retrait de points ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les infractions constatées les 30 avril et 27 mai 2009 ne seraient pas imputables à M. A est inopérant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; qu'il résulte de tout ce qui précède que du fait de l'irrégularité de la décision de retrait de trois points opéré à la suite de l'infraction commise le 26 mai 2006, le capital de points affecté au permis de conduire de M. A est de trois points à la date de la décision ministérielle du 9 novembre 2009 ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant sa décision portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé, le tribunal a commis une erreur de faits et de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision annulant le titre de conduite de M. A ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Didier Lucien A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 10NC01510 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.