CETATEXT000024115159 J5_L_2011_05_000001001534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 10NC01534, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01534 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, représentée par son président dûment habilité par une délibération en date du 10 juillet 2008, par la SCP ACG et associés ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000540 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la société JRH, annulé l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN a décidé d'exercer le droit de préemption de l'établissement public sur l'immeuble situé 12 et 14 quai de la République à Verdun ; 2°) de rejeter la demande de société JRH ; 3°) de mettre à la charge de la société JRH la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il est nécessaire mais suffisant qu'une décision de préemption repose sur un projet réel et que le projet de développement culturel de la ville, qui passe par la création d'une maison de l'Histoire et des Arts et par celle d'un site déconcentré de la maison de l'Histoire de France dans le but d'obtenir le label ville d'Art et d'Histoire est réel et précis ; que le bâtiment, objet de la préemption est, de par sa localisation, propice à son projet ; Vu le jugement et la décision contestés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2010, présenté pour la société JRH, par Me Barbosa ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la décision en litige, qui n'est pas motivée, ne correspond pas à un besoin effectif de la collectivité qui dispose déjà de bâtiments dans lesquels elle pourrait installer un musée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...)Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant que le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN a décidé, par l'arrêté en litige, d'exercer le droit de préemption sur un ensemble immobilier situé 12 et 14 quai de la République à Verdun en vue d'accueillir la maison de l'Histoire et des Arts , aboutissement de la procédure d'octroi du label ville d'Art et d'Histoire et de la constitution d'un site déconcentré de la maison de l'Histoire de France ; qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la délibération du conseil municipal de la commune de Verdun en date du 7 août 2006 créant un poste de chargé de mission scientifique et culturel et du lancement, concomitant à la décision en litige, de l'appel d'offre pour l'assistance à la confection d'un dossier de candidature que la commune de Verdun a initié la procédure tendant à l'obtention du label ville d'Art et d'Histoire , que cette démarche volontaire se traduira par la signature d'une convention ville d'Art et d'Histoire dans laquelle la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) est préconisée ; que, dans ces conditions, eu égard à l'emplacement privilégié de l'immeuble ayant fait l'objet de la préemption au coeur ancien de la ville en bord de Meuse, propice à l'accueil d'un tel centre, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, détentrice du droit de préemption, justifie, à la date de l'arrêté en litige, de la réalité du projet précité de création de la maison de l'Histoire et des Arts ; que si le second projet pour la constitution d'un site déconcentré de la maison de l'Histoire de France n'était, à la date de l'arrêté en litige, pas suffisamment avancé, le seul premier projet justifiait l'usage du droit de préemption ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, au motif que la collectivité ne justifiait pas de la réalité du projet de création de la maison de l'Histoire et des Arts , l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le président de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN a décidé d'exercer le droit de préemption de l'établissement public sur l'immeuble situé 12 et 14 quai de la République à Verdun ; Considérant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour par la société JRH ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société JRH, l'arrêté contesté qui contient les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la COMMUNAUTE DE COMMUNES disposait de locaux inoccupés, répondant au but poursuivi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 juin 2010 doit être annulé et la demande de la société JRH rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande la société JRH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société JRH, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 € au bénéfice de la communauté de communes requérante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande de la société JRH est rejetée. Article 3 : La société JRH versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN et à la société JRH. '' '' '' '' 2 N° 10NC01534 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.