CETATEXT000024115161 J5_L_2011_05_000001001575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01575, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01575 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Adbelatif A, demeurant chez M. Abdelkader B au ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002757 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2010 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; M. A soutient que : - Le préfet n'a pas pris en compte sa qualité de titulaire d'une carte de résident longue durée communauté européenne délivrée par les autorités espagnoles qui le dispense de justifier d'une entrée régulière sur le territoire d'un Etat membre par la production d'un visa ; - dès lors que les autorités espagnoles lui ont octroyé le titre de séjour de longue durée, le préfet devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des lors que depuis son mariage l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouve désormais en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance de certificat de résident algérien ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2011, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 19 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de prendre en compte la circonstance que le requérant était titulaire d'une carte de résident régime communautaire délivrée par les autorités espagnoles et lui aurait opposé l'irrégularité de son entrée sur le territoire français ; que par conséquent le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. / Il régit le droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 dudit code: L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention scientifique s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ; 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ; 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du CESEDA qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, par suite, M. A, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-4-1 du CESEDA ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. A reprend avec les mêmes argumentations son moyen de première instance tiré de la violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour qui priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par conséquent, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelatif A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01575 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.