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10NC01628

CETATEXT000024115167 J5_L_2011_05_000001001628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01628, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01628 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP SOMLAI-JUNG ET IOCHUM M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2010, présentée pour M. José A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Somlai-Jung et Iochum ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704355 en date du 31 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite à raison de la réduction à zéro du capital de points affecté audit permis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ainsi que celles portant retrait des points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors que la signature apposée sur l'avis de réception produit par l'administration n'est pas la sienne, il était toujours recevable à contester la décision 48 SI du 28 novembre 2006 qui ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - la décision 48 SI est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision lui retirant trois points à la suite de l'infraction commise le 14 avril 2006 lui a été notifiée le 28 novembre 2006, soit près de 200 jours après le paiement de l'amende forfaitaire majorée encourue à raison de cette infraction ; - lors de la constatation des infractions, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; que l'expéditeur d'un pli recommandé est toutefois en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, sauf pour le destinataire à prouver que cette signature n'aurait pas été apposée par une personne qui aurait qualité pour le faire ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a adressé à M. A par pli recommandé avec accusé de réception une décision 48S récapitulant les retraits successifs de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire et lui notifiant la perte de validité de ce titre; que ce pli a été distribué le 6 décembre 2006, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception dûment signé et retourné à l'administration ; que si M. A soutient que la signature apposée sur l'avis de réception n'est pas la sienne, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la personne qui a porté sa signature sur ledit avis n'avait pas qualité pour le recevoir, alors au surplus que cette signature est en tout point similaire à celle qu'il a lui même portée le 31 août 2007 sur l'injonction de restitution du titre ; qu'ainsi, la notification de la décision 48 S du ministre de l'intérieur devant être réputée intervenue régulièrement le 6 décembre 2006, date de présentation du pli, il s'ensuit que les conclusions de la demande formée le 14 septembre 2007 par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg dirigées tant contre les décisions successives portant de retraits de points que celle qui constate la perte de validité de son permis de conduire étaient comme l'a jugé le tribunal sans commettre d'erreur, tardives et par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01628 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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