CETATEXT000024115168 J5_L_2011_05_000001001830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01830, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01830 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROLET ; ROLET ; ROLET M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2010, présentée pour Mlle Ibtissem A, demeurant chez M. Amari B ..., par Me Rolet, avocat ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003320 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 27 avril 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, d'autre part de l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Melle A soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle ne pouvait intervenir dans le délai d'un mois dont elle disposait pour introduire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant son admission au bénéfice de la qualité de réfugié; elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle s'est contentée de présenter une demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié et non une demande de titre de séjour; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 avril 2010 : Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la requête de Melle A dirigées contre la décision préfectorale du 27 avril 2010 refusant de l'admettre provisoirement au séjour comme tardives et donc irrecevables ; que Mlle A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 juin 2010 : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mlle A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut de base légale, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et, en, ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ibtissem A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01830 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.