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11NC00102

CETATEXT000024115170 J5_L_2011_05_000001100102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 11NC00102, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00102 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100002 du 5 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 18 mars 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la pièce déposée pour M. A le 17 mars 2011 et le mémoire enregistré le 22 avril 2011 présenté pour M. A ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 7 avril 2011, accordant à M. AX le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance, tirés de ce qu'il a de forts liens avec la France, où réside sa fille pour laquelle un droit de visite a été organisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant, âgée de sept ans, vit avec sa mère qui, nonobstant le droit de visite accordé au père de l'enfant organisé par l'intermédiaire d'une association, assure seule l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui protègent l'intérêt primordial des enfants ne peut, dans les circonstances de l'espèce, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 10NC00102 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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