CETATEXT000024115175 J5_L_2011_05_000001100218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 11NC00218, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00218 2ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. COMMENVILLE SCP COUTARD - MAYER M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2010, enregistrée le 4 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel , par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d' appel de Nancy la requête présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD dont le siège est 8 avenue des Alliés BP 98407 à Montbéliard
(25208); Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2010 présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD dont le siège est 8 avenue des Alliés BP 98407 à Montbéliard
(25208), par la SCP Coutard-Mayer-M. Munier-Appaire ; elle demande que soit ordonnée l'exécution à l'encontre de l'Etat de la décision n° 300775 du 23 avril 2008 par laquelle le Conseil d' Etat a rejeté le recours du ministre de l'économie des finances et de l'industrie tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêt n° 05NC01146 du 13 novembre 2006 de la Cour administrative d'appel de Nancy qui, sur appel de la Communauté d'agglomération requérante a annulé le jugement du 20 septembre 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet par le Directeur des services fiscaux du Doubs de sa demande du 18 mars 2002 tendant à l'établissement d'impositions supplémentaires de taxe professionnelle, pour les années 2000 et 2001, à l'encontre de sociétés du groupe PSA Peugeot Citroen ayant des établissements implantés sur son territoire ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD demande au Conseil d' Etat : - de condamner l'Etat au versement d'une astreinte d'au moins 500 euros par jour de retard jusqu'à complète exécution de l'arrêt en date du 23 avril 2008 ; - de dire que la somme de 3,4 millions d'euros illégalement transférée au titre de l'année 2000 doit porter intérêt au taux légal majoré de cinq points, au plus tard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt du 23 avril 2008, si ce n'est de la notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 13 novembre 2006 et lui accorder la capitalisation des intérêts ; - de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ; Vu l'ordonnance en date du 9 février 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu, enregistré le 14 mars 2011, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du gouvernement ; il conclut au rejet de la demande ; il soutient que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt en date du 13 novembre 2006, dont l'exécution est demandée, fait obstacle à la satisfaction de toute prétention indemnitaire ; que, par ailleurs, du fait de l'expiration du délai de reprise prévu par l' article L. 174 du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle, l'administration ne pouvait légalement tirer aucune conséquence rétroactive de l'annulation prononcée en 2006 de son refus initial de rétablir l'imposition au titre de l'année 2000 ; Vu, enregistré le 21 mars 2011, le mémoire complémentaire présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD par la SCP Coutard-Mayer-M. Munier-Appaire ; elle conclut aux mêmes fins que sa demande d'exécution et demande le condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3,4 millions d'euros à titre de restitution des bases de la taxe professionnelle pour l'année 2000 ; elle soutient que l'exécution de l'arrêt de la Cour exige la restitution par l'Etat de la somme qu'il a indûment collectée en Ile de France en prenant en compte le siège social des établissements concernés ; que l'Etat est en situation de compétence liée pour réparer les erreurs qu' il a commises ; Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 05NC01446 du 13 novembre 2006 ; Vu la décision du Conseil d'Etat n° 300775 du 23 avril 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011: - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Herren, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERTION DU PAYS DE MONTBELIARD ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. ... ; Considérant que par son arrêt n° 05NC01446 du 13 novembre 2006, confirmé par la décision du Conseil d'Etat n° 300775 du 23 avril 2008, la Cour administrative d'appel de Nancy a, sur requête de la communauté requérante, d'une part annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux du Doubs ayant rejeté sa demande du 18 mars 2002 tendant à l'établissement d'impositions supplémentaires de taxe professionnelle, notamment pour l'année 2000, à l'encontre des société du groupe PSA Peugeot Citroën ayant des établissements implantés sur son territoire et, d'autre part, rejeté comme non fondées les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ; Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de cet arrêt et s'agissant de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux, il appartenait au ministre de statuer à nouveau sur la demande d'établissement d'impositions supplémentaires dont il restait saisi, même hors de toute démarche de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD, au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision ; qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; que ce délai était expiré s'agissant de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2000 ; que, par suite, le juge, saisi d'une demande d'injonction tendant à l'établissement de rôles supplémentaires pour cette année, ne peut, conformément à son office, que l'écarter ; Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel dont l'exécution est demandée, qui a rejeté les conclusions indemnitaires de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD au motif que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée, fait obstacle à ce que la communauté requérante puisse prétendre à toute indemnité de ce chef ; Considérant, enfin, que l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas statué sur une demande de restitution des sommes qui, selon la collectivité requérante, auraient été, au titre de l'année 2000, indûment collectées par l'Etat en Ile de France ; que son exécution n'implique donc pas la condamnation de l'Etat, qui n'est pas à cet égard en situation de compétence liée, à lui verser la somme de 3,4 millions d'euros qu'elle demande à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NC00218 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.