CETATEXT000024115185 J5_L_2011_06_000001100285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre, 01/06/2011, 11NC00285, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00285 2ème chambre excès de pouvoir C HONNET - FLOTTES DE POUZOLS M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Nidal A, demeurant chez M. B, ..., par Me Honnet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100064 du 11 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2011 de la préfète de la Côte d'Or décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Palestine comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; M. A soutient que : - la préfète de la Côte d'Or n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière ; - dans la mesure où il vit en France depuis 2007 avec sa femme et leurs sept enfants dont deux sont nés sur le territoire national et que la cellule familiale n'a pas vocation à se reconstituer en Palestine, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés en France depuis 2009, que la poursuite de cette scolarité n'est pas assurée en Palestine et que les enfants seraient brutalement séparés de leur père ; - en fixant la Palestine comme pays de destination, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est recherché pour l'assassinat de deux soldats israéliens ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, En ce qui concerne la décision portant reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Côte d'Or ne se serait pas livrée à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : Considérant que si M. A, ressortissant palestinien, fait valoir qu'il vit en France depuis 2007 avec son épouse et leurs sept enfants, dont deux sont nés sur le sol français, que ses enfants sont scolarisés en France et que la reconstitution de la cellule familiale est impossible en Palestine du fait de la situation dans le pays d'origine ainsi que des risques par lui encourus, il ressort toutefois des pièces du dossier que si son épouse réside effectivement en France, elle n'a pas été admise au séjour et se trouve également en situation irrégulière, que la scolarisation des enfants n'est pas un critère permettant d'apprécier l'atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale normale, et qu'il ne fait état d'aucun élément sérieux faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Palestine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : Considérant que M. A n'établit pas que la scolarisation de ses enfants, qui vient juste de commencer en France, ne pourrait se poursuivre en Palestine et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. A emmène sa famille avec lui et reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques importants de subir une atteinte à son intégrité physique en cas de retour en Palestine, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet se serait cru lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au vu des éléments portés à sa connaissance ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or en date du 7 janvier 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Palestine comme pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nidal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.