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11NC00319

CETATEXT000024115187 J5_L_2011_06_000001100319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre, 01/06/2011, 11NC00319, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00319 2ème chambre excès de pouvoir C BANOUKERA M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour M. Brehima A, demeurant ..., par Me Banoukepa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100031 en date du 7 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 5 janvier 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation afin qu'il lui soit délivré un titre de séjour salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le délai écoulé entre la fin de sa garde à vue et son transfert au centre de rétention est anormalement long, ce qui contrevient à l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - le préfet ne pouvait se fonder sur une mesure d'obligation de quitter le territoire prise plus d'un an et six mois avant l'arrêté attaqué dès lors qu'elle est caduque ; - il est entré régulièrement en France et il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 11 avril 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de procédure : Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au maintien en zone d'attente, à l'encontre de l'arrêté du 5 janvier 2011 prononçant sa reconduite à la frontière ; Sur les autres moyens : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les autres moyens susvisés repris en appel par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brehima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°11NC00319 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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