CETATEXT000024115195 J6_L_2011_04_000001000524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/51/CETATEXT000024115195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10MA00524, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00524 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON BILLET M. René CHANON Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2010 sous le n° 10MA00524, présentée pour M. René A, demeurant ...), par Me Billet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802684 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée une expertise comptable en vue de déterminer le préjudice financier résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 10 mars 2005 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme provisoire de 12 915,89 euros en réparation des règlements effectués pour le compte de la société Action Ambulances ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de commerce ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; - et les observations de Me Menvielle, substituant Me Billet, avocat, pour M. A ; Considérant que, par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée une expertise comptable en vue de déterminer le préjudice financier résultant pour lui de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 10 mars 2005 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme provisoire de 12 915,89 euros au titre de ce même préjudice ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A était gérant de la SARL Action ambulances, ayant pour objet l'activité d'ambulancier, de transports sanitaires, taxis et transports de corps ; que cette société bénéficiait d'un agrément préfectoral délivré par le préfet de Vaucluse en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique aux termes desquelles : Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative (...) ; que, par acte notarié du 14 janvier 2005, M. A a cédé son fonds de commerce à la société Nouvelle action ambulances, avec prise d'effet au 1er février 2005 pour sa jouissance, la société acquéreuse déclarant dans l'acte de cession faire son affaire personnelle de l'obtention de l'agrément nécessaire à l'exercice de son activité ; que cet acte prévoyait également que la totalité du prix de la vente serait mise sous séquestre, dans l'attente de l'accomplissement des formalités à remplir sur la présente cession et, notamment, du paiement de tous les impôts, cotisations Urssaf et loyers dus par le cédant ; que, par acte d'huissier du 25 février 2005, la société acquéreuse a fait opposition au paiement du prix de vente en invoquant, outre un manquement au devoir de conseil sur l'obtention de l'agrément, de la part d'un notaire et d'un avocat, une procédure de sanction en cours susceptible d'entraîner le retrait de l'agrément détenu par la société venderesse ; Considérant que, par un premier arrêté du 11 février 2005, le préfet de Vaucluse a procédé au retrait sans limitation de durée de l'agrément que détenait la société Action ambulances, en se fondant sur la circonstance que cette société n'avait pas assuré la garde à laquelle elle était tenue les 5 et 6 février 2005 ; qu'après avoir consulté le sous-comité des transports sanitaires, le préfet de Vaucluse a pris un second arrêté le 10 mars 2005, par lequel il a abrogé sa précédente décision et retiré l'agrément de la société pour une durée de seulement six mois ; que, sur demande de M. A, le Tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 27 février 2007 devenu définitif, a d'abord rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2005, après avoir estimé que le préfet de Vaucluse était tenu de retirer définitivement l'agrément compte tenu de la cessation d'activité consécutive à la vente du fonds de commerce, puis, par voie de conséquence, annulé l'arrêté du 10 mars 2005 ; que, par suite, le retrait d'agrément ne résultant que de l'arrêté du 11 février 2005, dont l'illégalité n'a pas été établie par l'intéressé, le préjudice financier allégué est dépourvu de tout lien de causalité avec l'illégalité de l'arrêté du 10 mars 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 10MA00524 2 cl 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.