CETATEXT000024115204 J6_L_2011_05_000000800543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/05/2011, 08MA00543, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00543 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 par télécopie et régularisée par courrier le 7 février 2008, présentée pour la SOCIETE EDIT 66 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ANONYME LIGNE, dont le siège est 14 rue Beau de Rochas à Cabestany
(66330), représentée par le président de son conseil d'administration, par la SCP André-André et associés ; la SOCIETE EDIT 66 demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0500741 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle à cet impôt et aux pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge totale des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, son annexe III et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Perez, de la SCP André-André pour la SOCIETE EDIT 66 ; Considérant que la SA EDIT 66 conteste le rejet, par le Tribunal administratif de Montpellier, de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 %, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1999, en sa qualité de société absorbante de la SA LIGNE, en ce qu'elles procèdent de la réintégration, dans son résultat imposable, des redevances annuelles déduites en charges, acquittées en contrepartie de la licence d'exploitation et d'utilisation exclusive et personnelle d'un ensemble de marques concédées par la société de droit néerlandais Mercurius Vakpers BV ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que seuls les droits attachés à une concession de licence d'exploitation constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat du 12 juin 1995, d'une durée de 10 ans renouvelable de plein droit par tacite reconduction pour des périodes annuelles, la société Mercurius Vakpers BV a concédé à la SOCIETE LIGNE la licence exclusive d'exploitation de cinq marques ; qu'il est prévu à l'article 1er que le concédant, nonobstant le caractère exclusif de la licence, aura la faculté d'exploiter personnellement les marques concédées ; que l'article 3 stipule que la licence est consentie à titre strictement personnel et ne pourra être cédée, transférée ou transmise sans le consentement du concédant ; que, du fait de la restriction ainsi portée par cette clause d'agrément, purement discrétionnaire, à la liberté de disposer du concessionnaire, les droits détenus par la SOCIETE LIGNE, aux droits de laquelle intervient la SOCIETE EDIT 66, ne pouvaient être regardés comme cessibles ; qu'en estimant, dans ces conditions, que ces droits remplissaient les conditions de cessibilité pour constituer des éléments incorporels de l'actif immobilisé, le Tribunal administratif de Montpellier a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE EDIT 66 est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à demander la décharge des suppléments d'impôts contestés au titre de l'exercice 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE EDIT 66 et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 novembre 2007 est annulé. Article 2 : La SOCIETE EDIT 66 est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge au titre de l'exercice 1999 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables de la redevance d'exploitation litigieuse. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE EDIT 66 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EDIT 66 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ANONYME LIGNE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA00543 2 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.