CETATEXT000024115206 J6_L_2011_05_000000801255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/05/2011, 08MA01255, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01255 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu 1°) la requête, enregistrée en télécopie le 11 mars 2008, sous le n° 08MA01255, régularisée le 12 mars 2008, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF CROISIPECHE, dont le siège social est 1, rue Emmanuel Cabrillac à Sérignan
(34310), par Me Maurel, avocat ; La SOCIETE EN NOM COLLECTIF CROISIPECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602373, en date du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande contestant la réduction de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 828 euros dont elle a bénéficié au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, de la somme de 2 687 euros mise en recouvrement le 6 décembre 2005, assortie de 242 euros de pénalités ; 2°) de la décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 969 euros auquel elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2010 fixant, dans l'instance enregistrée sous le n° 08MA01255, la clôture d'instruction au 20 juillet 2010 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2011 fixant, dans l'instance enregistrée sous le n° 08MA02964, la clôture d'instruction au 28 février 2011 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de la SNC CROISIPECHE enregistrées sous les n° 08MA01255 et n° 08MA02964 sont relatives à la même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que la SNC CROISIPECHE soutient que les premiers juges auraient omis d'examiner un de ses moyens tiré de ce que l'acquisition qu'elle a réalisée le 29 juillet 2003 du catamaran dont elle disposait en leasing, établit son intention de poursuivre l'exploitation ; que toutefois en estimant que si la SNC CROISIPECHE fait valoir qu'elle doit être regardée comme ayant poursuivi son activité, elle ne produit aucune pièce de nature à l'établir, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen dont s'agit ; Sur le bien fondé des jugements attaqués : Considérant que la SNC CROISIPECHE, constituée le 16 juin 1999, entre M. , vétérinaire, et M. , agent commercial, avait pour objet l'exploitation directement ou indirectement d'un fonds de commerce d'achat, de vente, de location, avec ou sans équipage, de bateaux, navires, embarcations de tout genre, de construction navale et de charter ; qu'elle a conclu le 17 février 1999 un contrat de leasing avec la société Cgl (département Cg Mer) pour la location d'un catamaran construit en 1999 ; que celui-ci s'étant révélé impropre à la navigation, la Direction départementale des affaires maritimes compétente lui a retiré le 22 février 2001 le permis de navigation pour celui-ci ; que la SNC CROISIPECHE a ensuite acquis ledit catamaran le 29 juillet 2003 ; que la SNC CROISIPECHE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, la déclaration CA12 de la SNC CROISIPECHE présentait un solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée de 22 539 F (3 436,05 euros) dont un report de crédit résultant de la CA 12 déposée au titre de la période 2000 pour un montant de 12 298 F (1 874,82 euros) non remis en cause avant la perte de la qualité d'assujetti et une taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 10 241 F (1 561,23 euros) pour la période 2001 ; que l'agent vérificateur a estimé que la SNC CROISIPECHE pouvait légalement déduire, la taxe sur la valeur ajoutée déduite avant la perte de la qualité d'assujetti, au titre des mois de janvier et février 2001 ; qu'il a ainsi admis comme déductible la taxe sur la valeur ajoutée de 725,21 F (110,56 euros) sur leasing pour chacun des mois de janvier et février 2001, soit 1 450,42 F (221,12 euros) et la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture Rizzi du 19 février 2001 pour un montant de 294 F (44,82 euros), soit un total de 1 744,42 F (265,94 euros) ; que, par suite, le service a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour 2001 pour le montant de 8 497 F, soit 1 295 euros au motif que la SNC CROISIPECHE devait être regardée comme ayant cessé toute activité économique au 22 février 2001 et par suite n'avait plus, à compter de cette date, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le crédit n'ayant pas donné lieu à remboursement mais ayant été reporté sur la déclaration CA 12 de l'année suivante 2002, la rectification afférente à cette remise en cause a été opérée sur 2002 ; que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, la déclaration CA 12 déposée par la SNC CROISIPECHE faisait état d'un crédit de 4 828 euros qui a fait l'objet d'une demande de remboursement obtenue pour ce montant et qui résulte de la reprise du crédit de la déclaration de 2001 soit 22 539 F (3 436 euros) et d'une taxe sur la valeur ajoutée déduite sur biens et services relatifs à la période 2002, pour un montant de 1 392 euros ; que le service a remis en cause, pour le motif susmentionné, la taxe sur la valeur ajoutée de 1 295 euros reportée en crédit de la période 2001 et la taxe sur la valeur ajoutée de 1 392 euros afférente aux biens et services de la période 2002, soit un montant total de 2 687 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que pour la période de 2003, la déclaration CA12 déposée par la SNC CROISIPECHE faisait état d'un crédit pour un montant de 9 101 euros correspondant pour partie, à hauteur de 8 314 euros, à la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisation à la suite de l'acquisition du catamaran le 29 juillet 2003 et pour partie, pour le montant de 787 euros, à la taxe sur la valeur ajoutée déduite pour biens et services au titre de la période 2003 ; que le service a refusé, pour le même motif qu'en 2002, de faire droit à la demande de remboursement de cette somme de 9 101 euros formulée par la SNC CROISIPECHE ; que cette dernière demande d'une part, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 687 euros, en droits, auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 et des pénalités y afférentes et d'autre part, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 101 euros dont elle disposerait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; En ce qui concerne les moyens présentés à titre principal : Considérant que l'article 2 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, dispose : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée: 1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel... ; qu'aux termes de l'article 4 de cette directive : 1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ... ; qu'aux termes de l'article 17 de ladite directive : 1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
- a)la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti ... ; que l'article 20 de cette directive dispose : 1. La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment:
- a)lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer... ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts pris en transcription de l'article 2 précité de la directive susmentionnée : -I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 256 A de ce même code pris pour la transcription de l'article 4 paragraphes 1 et 2 de la directive susmentionnée : Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quel que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme et la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.. ; qu'aux termes de l'article 271 dudit code pris en transcription de l'article 17 précité de la directive du 17 mai 1977 I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement ... ; que les dispositions précitées de la directive du 17 mai 1977 susmentionnée interprétées par la Cour de justice des communautés européennes dans les arrêts du 15 janvier 1998 Affaire C-37/95 Ghent Coal terminal NV/ Belgique et du 8 juin 2000 Affaire C-400/98 Brigitte Breitsohl, invoqués par la SNC CROISIPECHE, et les dispositions précitées du code général des impôts, interprétées conformément aux objectifs de celle-ci et à la jurisprudence communautaire susmentionnée et à la jurisprudence interne également invoquée par la société requérante, permettent, en l'absence de circonstances frauduleuses ou abusives, à un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que tel, de déduire sur la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable pour des biens qui lui ont été livrés ou pour des services qui lui ont été fournis aux fins de réaliser un projet économique et des opérations taxées y afférentes et le droit à déduction, une fois né, dès les premières dépenses effectuées pour les besoins de l'activité économique en cause, reste acquis, lorsque, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, l'assujetti n'a jamais fait usage desdits biens ou services pour réaliser ledit projet économique et les opérations taxées y afférentes et subsiste même lorsque l'administration sait, dès la première liquidation de taxe, que l'activité économique envisagée, qui devait donner lieu à des opérations taxées, ne sera pas exercée ; qu'il résulte également de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes que, lorsque l'administration a admis la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée d'une personne ou entreprise qui a déclaré son intention de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables, cette qualité, sauf en cas de situations frauduleuses ou abusives, ne peut être retirée avec effet rétroactif ; Considérant que pour soutenir qu'elle n'a pas perdu la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée le 22 février 2001, date à laquelle le catamaran dont elle disposait en leasing, s'est vu retirer son permis de navigation, la SNC CROISIPECHE soutient tout d'abord que son objet social étant l'exploitation, directement ou indirectement d'un fonds de commerce d'achat, de vente, de location avec ou sans équipage, de bateaux, navires, embarcations en tout genre, de construction navale, de charter, qu'une telle définition de son objet social permet à l'appelante d'exploiter tout autre navire que le catamaran incriminé et que par suite le retrait du permis de naviguer dudit catamaran n'a pas pu entraîner la cessation d'activité ; qu'elle soutient également que le fait qu'elle ait acquis ledit catamaran le 29 juillet 2003, révèle suffisamment son intention de poursuivre l'exploitation dudit catamaran ; qu'enfin elle remarque que la proposition de rectification elle-même en date du 6 décembre 2004 indique qu'elle a déclaré un chiffre d'affaires de 32 250 F pour l'année 2000 et que dans la réponse aux observations du 26 janvier 2005, le service reconnaît que la contribuable a entrepris une activité qu'elle a dû interrompre le 22 février 2001 lorsque le navire a été déclaré impropre à la navigation ; que toutefois, la SNC CROISIPECHE ne conteste pas que, depuis sa création en 1999, son exploitation a été limitée à des opérations portant directement et exclusivement sur la gestion du catamaran livré le 31 juillet 1999 et pris en crédit bail, lequel s'est révélé très rapidement impropre à la navigation ainsi que l'établit un courrier du 30 août 1999 de la société requérante indiquant que le navire est rapatrié vers le chantier espagnol l'ayant construit dès lors que la navigation avec celui-ci est, selon un expert, dangereuse ; qu'elle n'établit pas, par des éléments objectifs, qu'elle aurait cherché, depuis le 22 février 2003, à remettre en oeuvre son projet économique initial de location dudit catamaran ; que la seule circonstance qu'elle a acheté ledit catamaran ne suffit pas à établir la volonté de la poursuite d'un tel projet économique et ce alors que le service affirme, sans être contredit, que cet achat est motivé par l'accord qu'elle a conclu le 3 avril 2003 avec le constructeur, dans le cadre des poursuites judiciaires engagées contre l'architecte naval ayant réalisé les plans du catamaran en cause ; que la SNC CROISIPECHE n'établit pas non plus, qu'elle aurait mis en oeuvre d'autres opérations d'exploitation taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de son objet social, ou même qu'elle aurait cherché à mettre en oeuvre un projet économique, autre que celui relatif au catamaran, conforme à son objet social ; que la seule circonstance qu'en 2000, la SNC CROISIPECHE ait déclaré un chiffre d'affaires dont, au demeurant, il n'est pas établi que celui-ci correspondrait à des recettes et opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait être probant de sa qualité d'assujetti postérieurement au 21 février 2001 ; que par ailleurs la SNC CROISIPECHE ne conteste pas n'avoir déclaré aucune taxe sur la valeur ajoutée collectée depuis sa création et en particulier postérieurement à cette date ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé qu'elle devait être regardée comme n'ayant plus la qualité d'assujetti à compter du 22 février 2001 ; que par suite, alors que la taxe sur la valeur ajoutée déduite litigieuse est afférente à l'achat de biens et de services postérieurement à cette date, à compter de laquelle elle n'avait plus la qualité d'assujetti à cette taxe, la SNC CROISIPECHE ne saurait soutenir que la jurisprudence communautaire et interne qu'elle cite à titre principal, uniquement applicable à un assujetti agissant en tant que tel, lui confère le bénéfice cette déductibilité ; En ce qui concerne les moyens présentés à titre subsidiaire : Considérant que les dispositions de l'article 4 paragraphes 1 et 2 précitées de la directive du 17 mai 1977 susmentionnée combinées à celles du paragraphe 3 de cet article selon lesquelles Les Etat membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées au paragraphe 2 , doivent être interprétées, selon l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 3 mars 2005 Affaire C-32/03 I/S Fini H, comme permettant, en l'absence de situations frauduleuses ou abusives, à une personne qui a cessé une activité commerciale, mais continue de payer le loyer et les charges afférents au local ayant servi à cette activité, en raison du fait que le contrat de location contient une clause de non-résiliation, est considérée comme un assujetti au sens de cet article et peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur les montants ainsi acquittés, pour autant qu'il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l'activité commerciale ; Considérant que la SNC CROISIPECHE invoque l'arrêt susmentionné pour soutenir que, même à supposer que soit admis qu'elle a cessé son activité le 22 février 2001, elle n'en demeurerait pas moins fondée à opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée après cette cessation d'activité dès lors que le contrat de crédit bail passé pour le catamaran le 17 février 1999 l'aurait obligé à continuer à verser les loyers à l'établissement financier après le retrait du permis de naviguer le 22 février 2001 jusqu'au terme de ce contrat, à défaut de possibilité de résiliation pour ce motif et en vertu de l'article 12 f de cette convention qui stipulait Par dérogation à l'article 1724 du Code civil, vous renoncez à toute indemnité ou réduction de loyer au cas où le bien serait hors d'usage pendant plus de 40 jours et ce pour quelque cause que ce soit ; que toutefois, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, pour un montant de 8 314 euros sur l'achat dudit catamaran le 29 juillet 2003 ne saurait, en tout état de cause, entrer dans le champ d'application de la clause 12 f précitée ; que d'autre part, si la SNC CROISIPECHE soutient, pour le restant de la taxe sur la valeur ajoutée remise en cause par le service comme non déductible au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2001, 2002 et 2003, qu'elle correspondrait à la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers qu'elle aurait continué à verser au titre du contrat de leasing, elle n'apporte aucun élément et document de nature à établir l'effectivité de ce paiement, ni que les sommes de taxe sur la valeur ajoutée déduites en litige correspondraient à cette taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC CROISIPECHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans les instances susvisées n° 08MA01255 et n° 08MA02964 la partie perdante, soit condamné à verser à la SNC CROISIPECHE la somme qu'elle demande, dans chacune de ces instances, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SNC CROISIPECHE sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC CROISIPECHE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01255 - 08MA02964 2 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA. 19-06-02-08-03-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cessation ou modification d'activité.