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08MA01835

CETATEXT000024115210 J6_L_2011_05_000000801835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/05/2011, 08MA01835, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01835 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ROBBE M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour M. et Mme Louis A, demeurant ..., par Me Robbe ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501822 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que de l'amende qui leur a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre des personnes qui leur ont fait souscrire les placements financiers qui sont à l'origine des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis ; 3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 31 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont ouvert le 13 septembre 1999 le compte Finaltis II n° 13.0999.CL.83 auprès de la société Trust International Group Limited (TIG) dont le siège social est situé dans la Principauté d'Andorre ; qu'ils ont investi sur ce compte la somme de 400 000 francs le 15 octobre 1999 et la somme de 130 000 francs le 30 novembre 2000 ; que ledit compte a été crédité d'une somme de 67 406 francs le 15 octobre 2001 au titre des intérêts dus pour la période du 15 octobre 2000 au 30 novembre 2001 ; que l'administration, constatant que les époux A n'avaient déclaré ni les intérêts perçus, ni l'ouverture d'un compte à l'étranger, leur a notifié, au titre de l'année 2001, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assorties de pénalités et, au titre des années 2001 et 2002, l'amende prévue par les dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts ; que les intéressés font appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2008 qui a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires et amendes qui leur ont été notifiées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme A avaient demandé, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur demande de décharge des impositions supplémentaires et amendes mises à leur charge jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la procédure engagée à l'encontre des personnes leur ayant fait souscrire les placements financiers litigieux ; qu'ils faisaient valoir, à cet effet, que le résultat de la procédure pénale était indispensable à l'interprétation fiscale des actes qui leur étaient reprochés ; que le Tribunal administratif de Nice ne s'est pas prononcé sur les conclusions dont s'agit ; que le jugement étant entaché d'une omission à statuer, il y a lieu de prononcer son annulation et de statuer sur la demande de M. et Mme A par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions tendant au sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire : Considérant que la circonstance que MM. Thierry B, Alain C et Didier D, personnes à l'origine de la création, le 18 septembre 1996, de la société TIG dont le siège social était situé initialement dans l'île de Man, aient fait l'objet, postérieurement aux années 2001 et 2002, de poursuites judiciaires devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier n'était pas de nature à conduire le juge de l'impôt à prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire dès lors que, d'une part, l'annualité de l'impôt dû par des particuliers ayant perçu des intérêts d'un établissement financier interdit de prendre en compte la situation dudit établissement au titre d'une période postérieure à celle au titre de laquelle les intérêts ont été versés et que, d'autre part, les poursuites judiciaires pour appréhension des sommes investies ou non-paiement des intérêts dus ne font pas disparaître rétroactivement les actes ayant donné naissance à une situation juridique donnée ; qu'il résulte, au demeurant, de l'instruction, et notamment du jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 27 octobre 2009, que M. et Mme A se sont constitués partie civile dans l'affaire opposant le procureur de la République près ce Tribunal aux dirigeants de la société TIG pour demander réparation du préjudice matériel qu'ils prétendent avoir subi et n'ont nullement sollicité la reconnaissance du caractère fictif des contrats qu'ils ont conclus avec cette société ; que les conclusions des requérants tendant à ce que soit prononcé un sursis à statuer doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires et amendes qui ont été notifiées aux époux A : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; que, pour être régulière au regard des dispositions précitées, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, la base d'imposition, et énoncer les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entend fonder les redressements envisagés de manière à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'oblige l'administration à indiquer dans la notification de redressement les textes dont elle entend faire application ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement en date du 28 janvier 2004 que l'administration a indiqué que, dans le cadre du droit de visite et de saisie prévu par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une opération a été diligentée à l'encontre de la société TIG et que les informations recueillies ont permis de révéler que les époux A avaient versé une somme de 530 000 francs (400 000 francs + 130 000 francs) sur le compte ouvert sous le n° 13.0999.CL.83 dans ladite société ; que l'administration a précisé que le compte dont s'agit avait été crédité de 67 410 francs au titre des intérêts échus et que cette somme était imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre aux contribuables de présenter utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait dans une réponse adressée à l'administration le 15 février 2004 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit, l'administration n'est pas tenue d'indiquer aux contribuables la teneur des textes dont elle entend faire application ; que M. et Mme A ne peuvent donc faire valoir utilement que le vérificateur aurait omis de préciser quelle était la teneur de l'article 1768 bis du code général des impôts ; qu'au demeurant, le moyen soulevé manque en fait dès lors que la notification de redressement en date du 28 janvier 2004 précise très clairement que les personnes physiques domiciliées en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger et que les infractions à ces dispositions sont, en application des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts, passibles d'une amende de 5 000 francs, soit 760 euros, par compte non déclaré ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, l'administration ne s'est pas bornée à faire état de comptes Finaltis sans avoir, au préalable, vérifié l'existence réelle desdits comptes qui résultait de l'examen même des documents recueillis dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre de la société TIG ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que si, en application des dispositions de l'article 125 du code général des impôts, le fait générateur de l'imposition des intérêts qui rémunèrent le dépôt de sommes d'argent est le seul fait, soit du paiement de ces intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte, cette règle doit être écartée s'il est établi que la société détentrice des sommes était dans l'impossibilité de payer les intérêts ou que l'écriture, au moment où elle a été passée, avait un caractère fictif en raison des intentions comme des actes de son auteur ; Considérant que, comme il a été dit, M. et Mme A ont ouvert le 13 septembre 1999 un compte dans la société TIG, dont le siège social est situé dans la Principauté d'Andorre ; que l'administration fiscale, se fondant sur les documents saisis lors de visites domiciliaires au siège français de la société TIG diligentées par des agents de la brigade interrégionale de Toulouse relevant de la direction nationale des enquêtes fiscales, et notamment, sur un relevé bancaire en date du 26 novembre 2001 faisant état du versement sur le compte n° 13.0999.CL.83, le 15 décembre 2001, d'une somme de 67 410 francs au titre d'intérêts sur la période de référence/capitalisation , a imposé la somme dont s'agit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si les requérants invoquent les manoeuvres aventureuses des dirigeants de la société TIG, ils n'établissent pas que ladite société se serait trouvée dans l'impossibilité d'honorer ses engagements et de payer les intérêts échus en 2001 ; que, par ailleurs, si M. et Mme A font valoir qu'ils ont été victimes d'une escroquerie et que, dès sa signature, le contrat initial souscrit avait un caractère fictif, et n'était d'ailleurs pas contresigné par la société TIG ou par son intermédiaire, ils ne justifient pas avoir saisi le juge pénal à ce sujet et ne contestent pas avoir signé le 7 novembre 2001 un avenant au contrat dont s'agit, au bas duquel est apposée la signature de l'un des agents de la société, aux fins de transférer la totalité des sommes inscrites au crédit de leur compte Finaltis II sur un nouveau compte Finaltis V offrant un rapport de 12 % annuel ; que les requérants doivent donc être regardés comme ayant eu la disposition des intérêts inscrits au crédit de leur compte ; qu'ils ne sont pas fondés à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts : Considérant que M. et Mme A soutiennent que l'administration n'a pas suffisamment motivé l'application de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts ; qu'il est constant, toutefois, que la notification de redressement en date du 28 janvier 2004 précise très clairement que les personnes domiciliées en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger et que les infractions à ces dispositions sont, en application des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts, passibles d'une amende de 5 000 francs, soit 760 euros, par compte non déclaré ; que cette motivation satisfait aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, l'administration ne s'est pas bornée à faire état de comptes Finaltis sans avoir, au préalable, vérifié l'existence réelle desdits comptes qui résultait de l'examen même des documents recueillis dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre de la société TIG ; qu'enfin, les requérants étaient titulaires d'un compte ouvert dans les écritures d'un établissement financier situé dans la Principauté d'Andorre ; qu'ils n'ont pas déclaré les références du compte dont s'agit en même temps que leurs déclarations de revenus des années 2001 et 2002 ; que l'administration était donc fondée à prononcer des amendes à leur encontre sur le fondement des dispositions des articles 1649 A et 1768 bis du code général des impôts et ce, nonobstant la circonstance que les intéressés aient pu être victimes d'une escroquerie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2008 est annulé. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Louis A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01835 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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