CETATEXT000024115215 J6_L_2011_05_000000802206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 08MA02206, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02206 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU SELARL HUGLO - LEPAGE & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour M. Noël A élisant domicile ..., par Me Bineteau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304176 en date du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision de France Télécom rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait d'un défaut d'information au moment de son reclassement ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner France Télécom à lui payer la somme de 38 552,80 euros au titre de ses préjudices consécutifs au défaut d'information au moment de son reclassement assortie des intérêts légaux à compter du 2 mai 2003 ; 3°) de mettre à la charge de France Télécom, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ; Vu le décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, pour M. A ; Considérant que M. A, chef de secteur retraité de France Télécom ayant opté pour le maintien dans son corps d'origine en 1993 lors du changement de statut de son employeur, relève appel du jugement du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision de France Télécom rejetant sa demande du 2 mai 2003 tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un défaut d'information au moment de son reclassement ; qu'il sollicite en appel, outre l'annulation de la décision de rejet, la condamnation de France Télécom à lui payer la somme globale de 38 552,80 euros au titre de ses préjudices matériel et moral consécutifs, d'une part, au défaut d'information au moment de son reclassement et, d'autre part, au blocage de carrière qu'il a subi ; Sur les fins de non-recevoir opposées par France Télécom : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu notification du jugement attaqué le 25 février 2008 ; que la télécopie de sa requête, qui comportait les mentions nécessaires, a été enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2008 et qu'un exemplaire de la dite requête dûment signé a été enregistré le 28 avril suivant ; que, par suite, la requête présentée dans le délai d'appel de deux mois est recevable et la fin de non-recevoir opposée par France Télécom doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que le moyen pris en ses diverses branches soulevé par M. A pour la première fois devant la Cour tirées de ce que France Télécom auraient méconnu les obligations qui étaient les siennes en ne mettant pas en place des voies de promotion interne pour ses agents, de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une évolution de carrière normale et de ce que celle-ci s'en est trouvée bloquée, n'est pas fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient tant la demande introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif que la demande préalable qui tendaient à la réparation du préjudice subi du fait d'un défaut d'information ; qu'elles ne constituent ainsi pas une demande nouvelle en appel contrairement à ce que fait valoir France Télécom dans ses écritures ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par France Télécom doit être écartée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement entrepris rappelle les textes législatifs et réglementaires applicables à la situation statutaire et administrative de M. A ainsi que la teneur du document du 25 novembre 1993 invoqué par celui-ci prévoyant la possibilité d'accéder à l'indice brut 612 par le biais d'un avancement ; que les premiers juges ont précisé, dans leur décision critiquée, que ce document fourni à l'intéressé ne créait pas un droit automatique à l'avancement jusqu'au dit indice 612 en fin de carrière , que M. A n'apportait pas les éléments justifiant l'existence d'un défaut d'information et qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de France Télécom sur le fondement de promesses non tenues, les conclusions indemnitaires du requérant ne pouvaient qu'être rejetées ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement entrepris ne souffre ni d'une insuffisance de motivation ni d'une contradiction de motifs ; Sur la responsabilité de France Télécom : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans un document daté du 25 novembre 1993 produit et invoqué par M. A à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnité, France Télécom indiquait qu' Après 4 ans à l'indice max. 579/486 de l'échelle de recl, possibilité d'accéder à 612/511. Des modalités seront prévues pour l'accès à l'indice 592/496 après 4 ans à l'indice term. 544/469 de l'échelle II.1 puis pour l'accès à 612/511 après 4 ans à 592/496 ; que ce document, dans les termes dans lesquels il est rédigé, ne saurait être regardé comme un engagement de France Télécom créant un droit automatique pour M. A à l'avancement jusqu'à l'indice 612 en fin de carrière ; que, par suite, France Télécom qui n'a pas donné à ce dernier des assurances qui n'ont pas été respectées, n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en deuxième lieu, que pour demander réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait d'un défaut d'information au moment de son reclassement, M. A invoque l'impossibilité d'accéder à un indice supérieur en soutenant ne pas avoir été informé des possibilités qui s'offraient à lui avant le 31 décembre 1999 ; que, toutefois, M. A qui a bénéficié d'avancements d'échelons et d'indices n'apporte pas, par les pièces qu'il produit, d'éléments de nature à établir l'absence d'information alléguée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de France Télécom, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice moral : Considérant que M. A est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre de son préjudice moral à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, même dans le cas particulier où l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 2 000 euros tous intérêts confondus à ce titre ; S'agissant du préjudice matériel : Considérant qu'il incombe à M. A de prouver le caractère réel, direct et certain du préjudice de carrière qu'il allègue avoir subi du fait des agissements fautifs de son employeur que M. A, qui s'abstient de verser au dossier ses feuilles de notation ou ses fiches d'évaluation et qui n'allègue pas s'être heurté à un refus de son employeur de lui communiquer les éléments relatifs à la qualité de son travail, ne justifie par aucune pièce avoir subi un préjudice financier en lien avec l'absence fautive de mise en place des procédures de promotion interne applicable aux agents reclassés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à réparer son préjudice moral ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner France Télécom à verser à M. A une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts confondus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que France Télécom demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées M. A et de mettre à la charge de France Télécom au titre des dispositions de ce même article la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : France Télécom est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros tous intérêts confondus. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : France Télécom versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par France Télécom sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël A, à France Télécom et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA02206 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.