CETATEXT000024115221 J6_L_2011_05_000000802463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/05/2011, 08MA02463, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02463 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LEVANDOWSKI Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, transmise par ordonnance de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 9 mai 2008, présentée pour M. et Mme Jean Luc A, demeurant ... par Me Levandowski ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500127 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A demandent à la Cour de constater que la décision des services fiscaux du Var portant des impositions supplémentaires au titre des années 1999 et 2000 est entachée d'illégalité externe et d'une erreur manifeste d'appréciation, et de l'annuler ; que cette demande doit être regardée comme tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre des années 1998 et 1999, et non 2000, et faisant suite à un examen de situation fiscale personnelle engagé au titre des années 1997 à 1999 ; qu'une telle demande constitue un contentieux de pleine juridiction et non d'excès de pouvoir ; qu'ils contestent ces cotisations, établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, au motif de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne...Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que les requérants soutiennent que le jugement a commis une erreur d'appréciation sur la portée de l'avis de vérification, lequel, constituant une décision au sens de l'article 4 précité, ne comportait pas les mentions imposées par lesdites dispositions ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'avis de vérification adressé à M. et Mme A le 17 mai 2000 indique l'intitulé du service et son adresse, le nom, le grade et le numéro de téléphone de l'agent et porte la signature de celui-ci ; qu'ainsi, et alors même que le prénom du signataire ne figure que sous la forme de son initiale, son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait, de ce fait, entachée d'un vice substantiel et à demander, pour cette raison, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ont été violées dans la mesure où la procédure qui leur a été appliquée était dépourvue de caractère contradictoire ; Considérant qu'entre le 9 juin 2000 et le 7 décembre 2000, soit préalablement à l'envoi de la demande n° 2172 reçue le 24 janvier 2001, six entretiens ont été proposés au contribuable ou à son conseil ; que la plupart des rencontres n'ont pu avoir lieu du fait de l'intéressé ou du conseil ; qu'en définitive, à l'initiative du service des impôts, le vérificateur et le contribuable ou son conseil se sont rencontrés à trois reprises, les 21 juin, 19 septembre et 9 octobre 2000 ; que le requérant n'établit pas que le vérificateur se soit refusé à tout dialogue, lequel, s'agissant d'un examen de situation fiscale personnelle, n'avait pas nécessairement à revêtir un caractère oral ; Considérant que l'article L. 47 n'a pas été violé, dès lors que les requérants ont reçu un avis de vérification comportant les indications requises ; que l'article L. 47 A, concernant les comptabilités informatisées, n'est pas applicable à M. et Mme A, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que l'article L. 47 B permet d'examiner les comptes financiers personnels et professionnels, alors qu'en l'espèce, les comptes listés par l'administration, et qu'elle a examinés, sont personnels ; qu'aucune activité occulte n'ayant été découverte durant le contrôle, les dispositions de l'article L. 47C sont inapplicables ; que les documents adressés aux requérants à l'issue de l'examen mentionnaient le montant des droits, taxes et pénalités retenus par le vérificateur, conformément aux exigences de l'article L. 48 ; que l'article L. 49, qui prévoit d'informer le contribuable même en cas d'absence de redressements, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; que le service n'ayant pas réalisé deux contrôles portant sur la même période, les dispositions de l'article L. 50 sont pareillement inapplicables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean Luc A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA02463 2 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.