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08MA02565

CETATEXT000024115237 J6_L_2011_05_000000802565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/05/2011, 08MA02565, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02565 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP RAYNAUD & ASSOCIÉS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 par télécopie et régularisée par courrier le 29 mai 2008, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ... par la SCP Raynaud et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501844 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Polystra, dont M. A est le gérant propriétaire de 251 parts sur 500, l'administration a considéré que certaines charges non déductibles et réintégrées dans les résultats de la société constituaient des revenus distribués entre les mains de M. A sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, et devaient être assujetties à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; que M. A conteste les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis, en conséquence, à sa charge au titre de l'année 1998 ; En ce qui concerne les frais de déplacement : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; qu'aux termes du 3 de l'article 39 du code: Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque, parmi ces charges, figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés ; qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a facturé forfaitairement à la société Polystra deux trajets mensuels entre Bernissart (Belgique) et Elne, alors que d'autres frais de même nature figuraient dans la comptabilité de l'entreprise et que cette dernière a, par ailleurs, versé annuellement au requérant des indemnités kilométriques pour l'utilisation d'un camion dont il est propriétaire ; qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, il a été admis que certains frais étaient engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais qu'en l'absence de justificatif, leur caractère déductible ne pouvait être admis qu'à hauteur de 305 euros par mois et de 3 368 euros pour 1998 pour ce qui concerne respectivement, l'utilisation d'un véhicule personnel et d'un camion ; que la société Polystra n'a pas contesté ces réintégrations devant le tribunal administratif ; Considérant que M. A soutient que les remboursements d'indemnités kilométriques échappent à l'imposition conformément aux dispositions des articles 81-1 et 62 du code général des impôts, ont été nécessités par le double site de la société, en Belgique et à Elne, et sont justifiés par le développement du chiffre d'affaires constaté entre 1996 et 1998 ; que les trajets effectués hors de France n'ont pas été facturés à la société ; qu'il est admis d'utiliser le barème kilométrique pour les frais de déplacement automobiles et les frais réels pour les autres frais, que les frais d'essence et de péage faisant double emploi concernent les véhicules utilitaires de la société ; que le camion appartenant à M. A a été mis à la disposition de la société, ce qui justifie l'allocation d'indemnités à son profit ; Considérant qu'en se bornant à ces allégations, sans présenter en appel aucun nouvel élément, le contribuable ne justifie pas que les frais de déplacement déduits en sus de frais de même nature ont été effectivement utilisés pour couvrir des frais professionnels ; qu'il n'établit aucun lien entre ses déplacements et le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, ni ne justifie de l'intérêt desdits déplacements pour l'entreprise en faisant état d'indications générales sur l'augmentation de ce dernier et en rappelant que ses déplacements ne représentent qu'1 % des recettes export ; qu'il ne justifie pas de la différence de nature entre les remboursements de frais comptabilisés et les allocations forfaitaires litigieuses perçues en se prévalant de la non utilisation de son véhicule lorsqu'il prenait le train, de sa non facturation des trajets hors de France, de la possibilité d'utiliser le barème kilométrique simultanément avec les frais réels, ou en affirmant, sans le démontrer, que les frais relevés comme faisant double emploi ne concerneraient que les véhicules utilitaires de la société ; que le fait d'être propriétaire du camion ne suffit pas à démontrer son utilisation dans l'intérêt de l'exploitation ; Considérant que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas prouvé que les frais de déplacement litigieux ont été utilisés conformément à leur objet ou ne feraient pas double emploi avec ceux admis en déduction ; qu'en application des articles 81-1, 39-3 et 109-1 susvisés du code, ils ne sont pas déductibles des résultats de la société et ont été regardés, à bon droit, comme des revenus distribués imposés au nom de leur bénéficiaire ; En ce qui concerne les frais de réception et d'électricité : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL Polystra, des sommes relatives à des dépenses de réceptions et des dépenses d'électricité engagées par son gérant, M. A, à son domicile qu'il met, pour partie à sa disposition, et a imposé ces sommes au titre de l'impôt sur le revenu de ce dernier comme des revenus distribués ; que M. A soutient que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (TCA) ayant admis la déduction des frais de téléphone de la ligne installée à son domicile, il convient d'admettre, de même, la déduction de frais d'électricité tout aussi nécessaires à la conduite de ses affaires ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité desdits frais, que la commission a refusé d'admettre en raison de l'imprécision et de l'incohérence des explications fournies par la société ; que, par ailleurs, aucune précision n'est apportée en appel concernant les frais de réception ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé le caractère déductible des frais en cause et les a imposés en tant que revenus distribués entre ses mains ; En ce qui concerne le loyer : Considérant qu'en application de l'article 39 I-1° du code général des impôts, la SARL Polystra a déduit de ses résultats un loyer annuel de 30 000 francs d'un bureau situé au domicile de son gérant, M. A ; que l'administration, pour réintégrer ce loyer dans le bénéfice imposable de la société précitée, a estimé qu'il n'était pas justifié dès lors que la société ne présentait ni quittance de loyer, ni bail ; qu'au vu, toutefois, du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mars 1996, antérieur au début de la vérification de comptabilité de la société, M. A acceptait de mettre à sa disposition une partie de son habitation à Palau del Vidre en contrepartie du versement par la société d'un loyer de 2 750 F par mois ; que l'administration, à qui il incombe de justifier la nouvelle qualification qu'elle entend retenir pour ces frais déduits par la société Polystra, n'établit pas que ces sommes doivent être qualifiées de revenus distribués et non de revenus fonciers, catégorie dans laquelle M. A affirme, sans être contesté, avoir déclaré ladite somme ; que nonobstant l'absence de bail, cette somme doit être regardée comme exposée dans l'intérêt de l'entreprise, et ne peut être regardée comme un revenu distribué ; qu'il y a lieu de décharger M. A de l'impôt sur le revenu correspondant à hauteur du rappel effectué, soit 30 000 F en base pour l'année 1998 ; En ce qui concerne les frais de vétérinaire : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL Polystra les frais de vétérinaire-viande d'un montant de 1 870 euros relatifs aux chiens du gérant, qui, selon M. A, assurent la sécurité des locaux professionnels de la société (atelier et bureau au domicile) ; que, toutefois, il admet ne pas pouvoir prouver la présence d'un chien sur chaque site, ni ne justifie d'une quelconque dépense en ce sens ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé le caractère déductible des frais en cause et les a imposés en tant que revenus distribués entre ses mains ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. A au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 30 000 F. Article 2 : M. A est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à la réduction en base définie à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA02565 2 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

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