CETATEXT000024115239 J6_L_2011_05_000000802625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/05/2011, 08MA02625, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02625 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELAFA FIDAL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... par la SELAFA Fidal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400934 0406045 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition en ce qui concerne l'application de l'option prévue au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts : Considérant que suite à une vérification de comptabilité, M. A entend contester, au titre de la seule année 1999 restant en litige, la remise en cause, par le service, du régime fiscal des traitements et salaires en faveur duquel il avait opté pour les revenus tirés de son activité d'agent général d'assurance ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. / Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : / - Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ; / - Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; / - Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1999, M. A a perçu, d'une part, 174 264 francs de commissions sur des opérations d'assurances incendie, accidents et risques divers (IARD), ainsi que 98 787 francs de commissions sur des opérations de capitalisation assurance-vie lui ayant été versées par la compagnie Abeille Assurances, commissions éligibles au régime optionnel et, d'autre part, les sommes de 5 499 francs et 683 francs respectivement versées par la banque Cardif et la société Solly Azar ; Considérant que l'administration a regardé ces deux dernières sommes comme ne se rattachant pas directement à l'exercice de la profession principale d'agent d'assurances exercée par M. A, de sorte que la deuxième condition prévue par l'article 93-1 ter pour pouvoir exercer l'option n'est pas remplie ; Considérant qu'en application du texte précité, l'option pour les traitements et salaires est possible si les commissions sont déclarées par des tiers, ce que M. A n'établit pas, si le montant de ces rémunérations ne dépasse pas 10 % du montant total des commissions perçues, ce qui est le cas, et si ces rémunérations accessoires se rattachent à l'exercice de sa profession d'agent d'assurances, c'est-à-dire constituent des opérations réalisées par des mandataires de sociétés mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, à savoir les mandataires des compagnies d'assurance vie (telle la société Abeille Vie capitalisation), des compagnies d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD), des compagnies d'assurance maritime et fluviale, des sociétés de capitalisation et épargne ; que si M. A démontre par les extraits K bis produits que les sociétés Cardif et Solly Azar sont des sociétés d'assurance vie, entrant dans les prévisions du texte, il ne démontre pas être leur mandataire, condition impérative d'exercice de l'option ; que l'administration soutient que les sommes perçues ont été versées par la banque Cardif et non la SA Cardif Assurance Vie ; que les sommes versées par des sociétés de crédit sont éligibles à l'option si elles sont versées dans le cadre d'un mandat, ce qui n'est pas davantage établi ; Considérant que, par suite, les sommes susmentionnées de 5 499 francs et 683 francs ne peuvent être regardées comme des rémunérations se rattachant directement à l'exercice de sa profession d'agent général d'assurance, au sens des dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a, pour ce motif notamment, remis en cause le bénéfice de l'option, prévue par lesdites dispositions, pour l'imposition selon les règles applicables en matière de traitements et salaires des commissions versées par la compagnie d'assurance qu'il représentait au cours de l'année 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande au titre de l'année 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA2625 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.